JAF CAB 1, 10 décembre 2024 — 22/02627

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02627 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°24/447 AFFAIRE N° RG 22/02627 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAP NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [M] [V] [X] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16] (974) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 9]

représenté par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (78) [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 9]

représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 30 octobre et 6 novembre 2024

Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024

Copie exécutoire + CCC : Me Cynthia LAGOURGUE, Me Laurent PAYEN

Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02627 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAP

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [V] [X] et Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union : - [M], [A], [D] [X], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (974), majeur, - [K], [F], [S] [X], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (974), majeure, - [T], [U], [H] [X], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (974), mineure.

Monsieur [M] [V] [X] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil datée du 18 décembre 2020 et enregistrée au greffe civil le 17 février 2021.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue, suite à renvois contradictoires sur demandes des parties, le 26 novembre 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu, assistés de leur conseil respectif.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance gratuite du logement du ménage et de son mobilier, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 2008, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - désigné l’époux pour assurer le règlement provisoire des dettes communes constituées par le crédit automobile afférent au véhicule PEUGEOT 2008 (330 euros par mois) et les deux crédits immobiliers souscrits pour les appartements T2 sis à [Localité 16] (323 et 308 euros par mois), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -attribué à l’époux la gestion provisoire des biens immobiliers communs (deux appartements T2 situés à [Localité 16] 974), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 200 euros la montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, - fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [K] et [T] [X] due par l’époux.

Suivant ordonnance d’omission de statuer du 25 mars 2022, rectifiée par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, - dit que ce rapport sera déposé dans les 6 mois de la saisine du notaire, - fixé à la somme de 1500 euros la consignation préalable, laquelle sera versée par les parties à raison de 1000 euros par l’époux et 500 euros par l’épouse, avant le 15 avril 2022, à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise, - dit qu’à défaut de consignation à cette date, la présente désignation deviendra caduque et le juge statuera au vu des seuls éléments en sa possession.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 31 août 2022, Monsieur [M] [V] [X] a fait assigner Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 , Monsieur [M] [V] [X] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, - l’homologation du projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux signés entre eux par acte authentique passé devant Me [I] [N], notaire, le 2 avril 2024, - la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 135026,35 euros, payable par compensation avec le montant de la soulte due par l’épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant la mineure [T] [X], sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père, - l’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien de la mineure [T] [X] à 300 euros par mois, - la suppression de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mejeur [K], - le constat qu’il s’engage à verser la somme de 664 euros à l’épouse pour la réévaluation du montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de [K] et [T] [X], - le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires, - dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais d’avocat, - le partage des dépens, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de suppression de la pension alimentaire concernant [K], - la réduction du montant des pensions alimentaires mise à sa charge concernant la contribution à l’éducation et l’entretien de [K] et [T] [X], - de dire que la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [K] sera versée directement entre ses mains.

En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 13 mai 2024, Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] se joint à la demande principale en divorce et sollicite: - l’homologation du projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux signés par acte authentique passé devant Me [I] [N], notaire, le 4 avril 2024, - la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 135 026, 39 euros, payable par compensation avec le montant de la soulte due par l’épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de la mineure [T] [X], sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père, - l’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien de la mineure [T] [X] à 400 euros par mois, - l’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien de la majeure [K] [X] à 300 euros par mois, - la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 2170 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Le 26 juin 2024, le projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager signé le 2 avril 2024 a été transmis au greffe.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 août 2022 ; Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 décembre 2021 ; Vu le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux signé devant notaire le 2 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [M] [V] [X] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16] (974) et Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (78)

mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 17] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux signé le 2 avril 2024 devant Me [I] [N], notaire à [Localité 17] (974) ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] [X] à payer à Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] la somme de 135 026, 39 euros (cent-trente-cinq-mille-vingt-six euros et trente-neuf centimes) à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée par compensation avec le montant de la soulte due par Madame [E] [P] [W] [J] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T], [U], [H] [X], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [U], [H] [X], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (974) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [M] [V] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [T], [U], [H] [X], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (974) ;

FIXE à la somme de 350 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [M] [V] [X] devra verser à Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [T], [U], [H] [X], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [T], [U], [H] [X], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [M] [V] [X], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à que Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DEBOUTE Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien concernant l’enfant majeur [K], [F], [S] [X], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (974) ;

SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [V] [X] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [K], [F], [S] [X], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (974) ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [E] [P] [W] [J] épouse [X] ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] [X] aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.