JAF CAB 1, 10 décembre 2024 — 24/00906

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTP6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°24/461 AFFAIRE N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTP6 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [O] [L] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (974) [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 8]

représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17] (974) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]

représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 30 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Sabrina POURCHER, Me Audrey ROBERT

Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTP6

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [L] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est issu [I], [S] [J], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 8 mars 2024, Madame [O] [L] épouse [J] a fait assigner Monsieur [Y] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales a rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 08 mars 2024 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sauf s’agissant de la contribution alimentaire, qui prendra effet à compter de la décision et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du logement du ménage ([Adresse 7]), pour la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les charges afférentes, sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités élargies, - fixé à la somme de 110 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - dit que les frais médicaux de l’enfant mineur non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, Madame [O] [L] épouse [J] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 décembre 2022, le débouté de l’époux de sa demande tendant à rendre onéreuse la jouissance du domicile conjugal à compter du 15 décembre 2022, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Monsieur [Y] [J] se joint à la demande principale en divorce et sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 décembre 2022, de juger que la jouissance du domicile conjugal revêt un caractère onéreux à compter du 15 décembre 2022, ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur sauf concernant le partage des frais médicaux non remboursés.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et d’un véhicule automobile et au passif d’un prêt immobilier. Elle souhaite conserver l’immeuble commun, la vente du véhicule commun avec partage du prix de vente par moitié et assumer le remboursement seule du passif commun. Le défendeur n’a pas présenté de proposition de règlemen