JAF CAB 1, 10 décembre 2024 — 24/01253

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVQL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°24/462 AFFAIRE N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVQL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [K] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (ILE MAURICE) domiciliée : chez Madame [T] [N] [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005379 du 23 Novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 11])

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17] (974) [Adresse 6] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 22 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.

Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Céline CAUCHEPIN Copie conforme + CE [H] [N] Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [Y] épouse [N], de nationalité mauricienne, et Monsieur [H] [N], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18], section [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : - [I], [V] [N], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (974), - [E], [P] [N], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 17] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 avril 2024, Madame [K] [Y] épouse [N] a fait assigner Monsieur [H] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat. L’époux n’a, dès lors, pu être entendu en ses demandes.

Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 11 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ; - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024.

Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [K] [Y] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.

La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en l’absence de biens communs.

Monsieur [H] [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineurs.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 avril 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 11 juillet 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [K] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (ILE MAURICE)

et Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17] (974)

mariés le [Date mariage 5]