JAF CAB 1, 10 décembre 2024 — 24/00052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRN3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°24/457 AFFAIRE N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRN3 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [L] épouse [J] née en 1984 à [Localité 10] - [Localité 8] (COMORES) domiciliée : chez Madame [W] [X] [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003655 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [J] né en 1970 à [Localité 10] - [Localité 8] (COMORES) [Adresse 4] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Xavier BELLIARD Copie conforme + CE [O] [J] Copie exécutoire ARIPA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRN3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [L] épouse [J] et Monsieur [O] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (976), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu l’enfant [V] [J] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (976).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 4 janvier 2024, Madame [G] [L] épouse [J] a fait assigner Monsieur [O] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - fixé à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, - fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, à ses frais, - dit que l’époux devra informer l’épouse de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit, - fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 août 2024, Madame [G] [L] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Bien que régulièrement avisé à étude, Monsieur [O] [J] n’a ni constitué avocat, ni conclu.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires