JAF CAB 1, 10 décembre 2024 — 24/01332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01332 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVS7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°24/463 AFFAIRE N° RG 24/01332 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVS7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (974) domicilié : chez [7] [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [B] [K] [U] [V] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 16 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Annabel FEGEAT, Me Arthur MORE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01332 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVS7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [B] [K] [U] [V] [Z] épouse [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1987 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant majeur est issu de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 avril 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner Madame [B] [K] [U] [V] [Z] épouse [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 11 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [G] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 10 mai 2023 et l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 1er août 2024, Madame [B] [K] [U] [V] [Z] épouse [P] ne s’oppose à aucune des demandes formulées.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et ont envisagé la conservation de la jouissance gratuite du bien commun par la défenderesse ou sa vente avec partage du prix par moitié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 12 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 juin 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 11 juillet 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (974)
et Madame [B] [K] [U] [V] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 9] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de leur demande tenant au report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2023 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale, soit le 23 avril 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes pl