JAF CAB 1, 10 décembre 2024 — 23/01979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01979 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLH6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°24/450 AFFAIRE N° RG 23/01979 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLH6 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18] (974) [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] (INDE) [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 août et 10 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Lucas CALIAMOU, Me Estelle CHASSARD
Copie exécutoire [11] : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01979 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLH6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] épouse [N] et Monsieur [F] [J], ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (INDE). L’acte de mariage ne porte aucune mention quant au régime matrimonial. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 17 septembre 2009 par le Consul général de FRANCE de [Localité 17] (INDE).
De leur union sont issus les enfants : - [P] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19] section SAINTE-CLOTILDE (974), - [H] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 22] section SAINTE-CLOTILDE (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 juin 2023, Madame [L] [Z] épouse [N] a fait assigner Monsieur [F] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 août 2023 sans précision du fondement du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 22 septembre 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré internationalement compétent pour statuer sur le présent litige et dit que la loi française est applicable aux demandes présentées dans le cadre de la procédure et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Monsieur [F] [N] la jouissance à titre gratuit du logement du ménage, pour la durée de la procédure ; - attribué à Madame [L] [Z] épouse [N] la jouissance du bien immobilier commun situé au [Adresse 7] à [Localité 21] (974), à titre onéreux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à Madame [L] [Z] épouse [N] la gestion des biens immobiliers communs autres que le domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - désigné Madame [L] [Z] épouse [N] pour assurer le règlement provisoire des dettes communes relatives aux biens immobiliers (crédits souscrits auprès de la [13] pour des mensualités de 745,89 euros, 118,60 euros et 660,69 euros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que sauf meilleur accord, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, Monsieur [F] [N] rencontrera les enfants mineurs dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 24] (la REUNION) deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants ; - constaté que Monsieur [F] [N] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et rejeté la demande de pension alimentaire de ce chef ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2023.
Il ressort des état de situation dressés par l’UDAF reçus les 7 juin et 19 juillet 2024 que le droit de visite médiatisé se déroule dans des conditions difficiles compte tenu notamment des nombreuses annulations de rendez-vous tant par le père que par les enfants et des retards du père. Trois rencontres ont eu lieu en janvier, février et avril 2024. A ces occasions, les enfants étaient très anxieux, pleuraient et restaient à distance. Les enfants refusent désormais à chaque fois de voir leur père. Malgré les tentatives du service, la situation demeure