Chambre 4/section 2, 10 décembre 2024 — 23/03854

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 9]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/03854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQGB

Minute : 24/02997

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] ( MALI) [Adresse 6] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0361

Et

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 93008-2023-008120 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] défendeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 26

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [F], de nationalité ivoirienne, et Madame [L] [M], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 16].

Les époux ont déclaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d’huissier de justice signifié le 31 mars 2023, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [B] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux étaient présents et assistés. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celui-ci a été signé.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [L] [M] demande à voir : prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,lui attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 17] que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [B] [F] demande à voir en réplique : prononcer le divorce d’entre les époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2020,dire que chacun des époux perdra l’usage de son nom d’époux en suite du prononcé du divorce,dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens. La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. A l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 31 mars 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 30 novembre 2023,

DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [B] [F] et Madame [L] [M] ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à