Chambre 3/section 1, 18 novembre 2024 — 22/11342

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/11342 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IL

Minute : 24/01206

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [U] [J] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1841

Et

Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [U] [J] et Monsieur [N] [Y], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15], sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

Deux enfants sont issus de cette union : - [I], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 19] (75), aujourd’hui âgé de 25 ans, - [E], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 17] (94), aujourd’hui âgée de 19 ans.

Vu la requête en divorce de Madame [U] [J] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2020,

Vu l’audience de conciliation en date du 16 décembre 2020, renvoyée à celle du 03 février 2021 à laquelle les parties ont comparu assistées de leur conseil respectif,

Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 03 mars 2021,

Vu l’assignation en divorce en date du 02 novembre 2022 délivrée par Madame [U] [J] à Monsieur [N] [Y],

Vu la constitution d’avocat de Monsieur [N] [Y] en date du 17 janvier 2023,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [U] [J] notifiées au tribunal par voie électronique le 08 mars 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [Y] notifiées au tribunal par voie électronique le 31 mars 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2024,

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- Madame [U] [J], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (69),

et de

- Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 14] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N] [Y] et de Madame [U] [J] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux :

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [J] visant à dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ou à commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de procéder à cette opération ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de