Chambre 4/section 2, 10 décembre 2024 — 23/08956
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX6V
Minute : 24/03055
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [L] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 21] ([17]) domiciliée : chez [16], [Adresse 3] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Barbara EKOLLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB40
Et
Monsieur [Z] [F] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] HAITI [Adresse 2] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 83
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [L], de nationalité haïtienne, et Monsieur [Z] [F] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 14], [Localité 20] (Haïti).
L'acte étranger ne mentionne aucun contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [H] [N] [J], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] (Haïti), mineur actuellement âgé de 16 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [F] [J] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires 23 novembre 2023.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 9 janvier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française, - constaté que les époux résident séparément, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [P] [L], - laissé au libre accord des parties l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [F] [J] exercera son droit de visite le samedi à l'égard de [H] [N] les samedis de 10h à 18h, - réservé le droit d'hébergement de Monsieur [Z] [F] [J], - fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [Z] [F] [J] à Madame [P] [L], - réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [P] [L] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - fixer la date des effets du divorce au 27 mars 2023, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [H] [N] selon les modalités suivantes : les samedis de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile-de-France, - fixer à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant que devra lui payer Monsieur [Z] [F] [J], - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024