Chambre 4/section 2, 10 décembre 2024 — 23/08870

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/08870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXL3

Minute : 24/03051

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [H] [X] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (PEROU) [Adresse 8] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [S] [W] [C] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (PEROU) domicilié : chez Madame [D] [C] [J] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 14]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [C] [J], de nationalité péruvienne et Madame [L] [H] [X], de nationalité péruvienne, se sont mariés le [Date mariage 11] 2002 à [Localité 18] (Pérou). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants : - [Z] [C] [H], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 18] (Pérou), majeure et autonome, - [N] [P] [C] [H], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 18] (Pérou), majeur et autonome, - [V] [C] [H], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 19] (Espagne), mineur actuellement âgé de 15 ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Madame [L] [H] [X] a fait assigner Monsieur [S] [C] [J] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 21 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - attribué à Madame [L] [H] [X] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 17], bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [L] [H] [X], - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [S] [C] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - dit que si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure, - fixé la contribution de Monsieur [S] [C] [J] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois, - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice à Monsieur [S] [C] [J] en date du 15 mai 2024 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [H] [X] demande à voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que Madame [L] [H] [X] reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2014, - constater que l'autorité parentale est exercée conjointement, - fixer la résidence habituelle de [V] à son domicile, - maintenir la contribution du père à l'éducation et l'entretien de [V] à la somme de 120 euros.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à étude, Monsieur [S] [C] [J] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire