Chambre 4/section 2, 10 décembre 2024 — 24/00105

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYQ

Minute : 24/03124

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [U] [D] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (GUINÉE BISSAU) [Adresse 4] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB86

Et

Monsieur [H] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [U] [D] [T], de nationalité portugaise, et Monsieur [H] [F] [T], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 15] (Portugal). L'acte étranger ne fait mention d'aucun contrat de mariage.

De leur union est issue une enfant : - [Z] [D] [T], née le [Date naissance 8] 2010 à , [Localité 20], [Localité 15] (Portugal), mineure actuellement âgée de 14 ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, Madame [N] [U] [D] [T] a fait assigner Monsieur [H] [F] [T] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 30 avril 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, - constaté que les époux résident séparément, - débouté Madame [N] [U] [D] [T] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à Monsieur [H] [F] [T], - débouté Madame [N] [U] [D] [T] de sa demande d'attribution de la jouissance de la résidence secondaire des époux, - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [U] [D] [T], - dit n'y avoir lieu à accorder un droit de visite et d'hébergement au père, - fixé la contribution de Monsieur [H] [F] [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois, - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice remis à l'étude en date du 27 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [U] [D] [T] demande à voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 4 janvier 2022, - lui attribuer le droit au bail relatif au bien sis [Adresse 4] à [Localité 18], - confirmer les mesures fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant de l'enfant, - condamner Monsieur [H] [F] [T] aux entiers dépens.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 décembre 2023 et destinataire de conclusions et pièces signifiées par commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [H] [F] [T] n'a pas constitué avocat.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et de la nécessité de l'en informer. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 juin 2024 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 11 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de