Chambre 4/section 2, 10 décembre 2024 — 24/01741
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/01741 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOM
Minute : 24/03053
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 23] [Adresse 10] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193
Et
Madame [V] [P] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 16] EGYPTE (99) [Adresse 7] [Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [P], de nationalité égyptienne, et Monsieur [Y] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 à [Localité 19] devant l'officier d'état civil du [Localité 26] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : - [H] [P], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] (93), mineure actuellement âgée de 7 ans, née pendant le mariage de ses parents. - [C] [P], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 22], mineur actuellement âgé de 4 ans, né pendant le mariage de ses parents.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Monsieur [Y] [P] a fait assigner Madame [V] [P] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2022.
Suivant ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 30 avril 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample expoé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, - débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 7] à [Localité 24] à Madame [V] [P], - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [P], - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution de Monsieur [Y] [P] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit un total de 160 euros par mois, - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 remis à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que Madame [V] [P] reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 23 janvier 2023, - attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal à Madame [V] [P], - confirmer les mesures fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant des enfants.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 février 2024 et destinataire de conclusions et pièces signifiées par commissaire de justice en date du 16 mai 2024,Madame [V] [P] n'a pas constitué avocat.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et de la nécessité de les informer. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civi