PPP Contentieux général, 9 décembre 2024 — 23/03474

Se déclare incompétent Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 09 décembre 2024

5BG

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03474 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLVV

[V] [S]

C/

[I] [O]

- Expéditions délivrées à Me FIRINO MARTELL Me LABESSAN GAUCHER-PIOLA

- FE délivrée à

Le 09/12/2024

Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S] né le 04 Novembre 1989 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4]

Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL Avocat au barreau de BORDEAUX.

DEFENDERESSE :

Madame [I] [O] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte en date du 4 octobre 2017 avec prise d'effet au 15 octobre 2017, Madame [I] [O] a donné à bail à Monsieur [V] [S] un local meublé situé [Adresse 1], pour un loyer d’un montant de 450 euros.

Un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.

Monsieur [V] [S] a donné congé du logement le 1er août 2022.

Par courrier du 27 novembre 2022, Madame [I] [O] faisait savoir qu’elle le libérait de son préavis initialement prévu jusqu’au 2 février 2023 et ce, dès le 30 novembre 2022.

Un état de lieux de sortie a été effectué le 30 novembre 2022.

Madame [I] [O] n'a pas restitué le dépôt de garantie par la suite.

Monsieur [V] [S] a adressé à Madame [I] [O] une mise en demeure d'avoir à restituer son dépôt de garantie, par courrier en date du 9 février 2023.

Monsieur [V] [S] a par la suite, saisi la Commission départementale de Conciliation.

Une mesure de conciliation était prévue le 6 juillet à laquelle Madame [I] [O] ne s'est pas rendue.

C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [S] a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, au visa des articles 1103 1104 et 1719 du code civil, fait assigner Madame [I] [O] devant le pole protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, pour l’audience du 23 octobre 2023.

Il sollicite du tribunal de :

- Débouter Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner Madame [I] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 900 euros, correspondant au dépôt de garantie, avec intérêts capitalisés à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure ;

- Condamner Madame [I] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros, au titre de son manquement contractuel et du préjudice subi ;

- Condamner Madame [I] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [S] expose qu’afin de retenir le dépôt de garantie, Madame [I] [O] prétend qu’il aurait d’une part, manquer à son obligation d’entretien et de diligences concernant la gestion de la fuite d’eau et du dégât des eaux et que d’autre part, il n’aurait pas restitué à la fin du bail la table d’examen, le bureau en verre et le canapé qui était dans la salle d’attente. Il ajoute que Madame [I] [O] tente de lui imputer le remboursement d’autres frais, dont ceux relatifs à la porte, la serrure, le rebouchage de trous suite à la dépose d’enseigne de l’immeuble et l’entretien de la climatisation. Il indique que les dégradations du mur du pignon ont pour origine un défaut d’entretien de la toiture qui ne peut lui être imputable, pas plus d’ailleurs que les autres frais pour lesquels elle ne rapporte pas la preuve. Il réfute le défaut de paiement du dernier loyer, dans la mesure où il a quitté les lieux le 30 novembre 2022, Madame [I] [O] l’ayant libéré de son préavis. Il se défend enfin de toute demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros.

Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [V] [S] représenté par son Conseil, s’en remettant à ses écritures, a maintenu ses prétentions.

Madame [I] [O], représentée par son Conseil sollicite du tribunal de :

- Constater que Monsieur [V] [S] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros,

- constater reconventionnellement que Monsieur [V] [S] est à l’origine d’une mauvaise exécution de ses obligations de locataire, en raison notamment des dégradations et du mauvais état du local et le condamner à payer la somme de 1 789,97 euros ;

- condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [I] [O] se prévaut de l’état des lieux de sortie, non contesté par le locataire, d’un usage de mauvaise foi par celui-c