6ème CHAMBRE CIVILE, 11 décembre 2024 — 19/02646

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Décembre 2024 60A

RG n° N° RG 19/02646 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TGUY

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [Z] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A. MAAF ASSURANCES, Association L’INSTITUT [8]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELEURL CABINET SBA la SELARL ELLIPSE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 09 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 5]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

L’INSTITUT [8] pris en la personne de son président en exercice [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 mars 2015, Mme [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1970, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait à son travail. Son véhicule a été percuté par le véhicule conduit par Mme [C] [M] assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Une expertise amiable a été diligentée, puis Mme [I] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2016, le juge des référés a désigné le docteur [T] pour y procéder et a alloué à Mme [Z] 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert était remplacée par le docteur [H] qui déposait son rapport le 20 septembre 2018.

C’est dans ces conditions que par acte délivré les 7 et 12 mars 2019, Mme [I] [Z] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir liquider son préjudice.

Par ordonnance du 3/09/19, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [I] [Z] confiée au Dr [H] afin d’évaluer les préjudices résultant de l’aggravation de son état depuis le 1er rapport d’expertise.

Le 3/12/21 l'expert judiciaire a déposé son 2eme rapport d'expertise définitif.

Mme [I] [Z] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 6/09/2023, fait assigner devant le présent tribunal son employeur, l’INSTITUT [8], en qualité de tiers payeurs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/09/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par message RPVA du 16/04/24, l’avocat de L’INSTITUT [8] a indiqué ne pas conclure, l’institut n’ayant aucune créance à faire valoir.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22/04/2024, Mme [I] [Z] demande au tribunal de : Vu les rapports d’expertise du Docteur [H] DIRE ET JUGER que les préjudices de Madame [I] [Z] sont la résultante exclusive de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 mars 2015. DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES est tenue à réparation intégrale.

FIXER le préjudice de Madame [I] [Z] de la façon suivante : - Dépenses actuelles de santé : 2.190 €. - Perte de Gains Professionnels Actuels : 55.007,81 €, à la date du 29 août 2023 - Frais futurs : 15.984,37 € - Pertes de gains professionnels futurs : 313.847,12 €. - Incidence professionnelle : 15.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 5.356,25 € - Déficit fonctionnel temporaire au titre de l’aggravation : 2130 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Souffrances endurées au titre de l’aggravation : 2.000 € - Préjudice esthétique : 2.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 36.720 € - Déficit fonctionnel permanent au titre de l’aggravation : 7.900 € - Préjudice d’agrément : 5.000 €. CONDAMNER la MAAF ASSURANCES auxdites indemnisation. DEDUIRE les provisions déjà versées à concurrence de la somme globale de