6ème CHAMBRE CIVILE, 11 décembre 2024 — 23/05141

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Décembre 2024 60A

RG n° N° RG 23/05141 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4XW

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [U], [V] [U] C/ Association Bureau central français, CPAM de la Gironde inter volont Société ACOREANA SEGUROS

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Sara BELDENT la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CAZALS RUDEBECK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 09 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 2002 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Association Bureau central français prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

Société ACOREANA SEGUROS [Adresse 10] [Localité 1] (PORTUGAL)

représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 juin 2017, Madame [Z] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion assuré auprès de la société de droit portugais ACOREANA SEGUROS

Le 22 janvier 2020, Madame [U] a été licenciée de son emploi de responsable qualité par la société SOBOFA en raison de la désorganisation du service du fait de son absence pour maladie et de la nécessité de la remplacer définitivement.

Une expertise amiable a été organisée par l’assureur du camion impliqué. Le 10 décembre 2020, le docteur [P], désigné par l’assureur, ayant procédé aux opérations d’expertise aux côtés du docteur [F] assistant la victime, déposait un rapport d’expertise concluant à l’absence de consolidation de l’état de la victime mais à un déficit fonctionnel permanent plancher de 3 %.

Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Z] [U] confiée au docteur [K] afin d’évaluer ses préjudices.

Le 13 mars 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :

“Au total, Madame [U] a présenté un AVP n’ayant nécessité ni hospitalisation ni prise en charge médicale initiale particulière. Il a en revanche été constaté dans les jours suivants un syndrome algique prédominant au niveau cervical, avec retentissement social, familial et professionnel significatif, dont l’évolution est restée globalement stable depuis les faits malgré plusieurs lignes de suivi et traitements médicaux et paramédicaux pluridisciplinaire, médicamenteux ou non, bien conduits et investis par l’intéressée, sans nomadisme médical. L’ensemble du tableau s’intègre dans une évolution rapidement progressive de l’accident vers un état de stress post-traumatique suivi et traité avec des manifestations somatoformes et neurosensorielles sans support anatomique.

Date de l’incident initial : 22/06/17 - souffrances endurées : 2,5/7 - date de consolidation : 27/09/21 - DFTT : aucun - DFTP : 25 % du 22/06/17 au 28/03/19, puis 20 % du 29/03/19 au 27/09/21 - DFP : 15 % en raison d’une névrose post-traumatique avec attaques de panique, conduites d’évitement étendu, syndrome de répétitions et manifestations somatoformes (syndrome cervical psychogène) - préjudice esthétique temporaire et permanent : 0,5/7 - arrêt de travail 100 % imputable, licenciement inclus, à partir du 22/03/17 - préjudice professionnel : gêne psychologique majeure à la reprise d’un travail, possibilités de reprise sur poste isolé ou télétravail, mais difficulté majeure sur emploi à responsabilité, temps plein, et impossibilité à un emploi impliquant la station debout prolongée, le port de charges lourdes, des gestes en hauteur et l’utilisation d’un véhicule - préjudice d’agrément : gêne psychologique à la reprise des activités de loisirs sans incapacité fonctionnelle formelle, en dehors du Pilate. Gêne psychologique au jardinage sans impossibilité fonctionnelle. Gêne à la lecture du fait de difficulté de concentration,limitation - préjudice sexuel : difficulté majeure aux relations intimes du fait des douleurs ressenties et de l’hyperesthésie cutanée lors des contacts, malgré un désir allégué toujours présent - préjudice d’établissement : gêne psychologique majeure à l’établissement de relations durables, et altération du maintien des relations préexistantes (familiales, amicales) - aide humaine, assistance tierce personne : 5 heures par semaine de l’accident jusqu’à la consolidation (AH) puis 5 heures par semaine post-consolidation (ATP) - soins post-consolidation / dépenses de santé futures : une séance mensuelle de suivi psychiatrique ou psychologique”

Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023, le président de la présente juridiction a condamné les défendeurs à payer à Madame [U] une provision de 15 000 €.

Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [Z] [U] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 19 et 20 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal le BUREAU CENTRAL FRANCAIS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par conclusions notifiées le 21 août 2023, la Société ACOREANA SEGUROS et intervenus volontairement aux côtés du bureau central français.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [Z] [U] et sa fille, [V] [U] demandent au tribunal de : ➢ Rejeter la demande de contre-expertise formulée par l’assureur ; ➢ Liquider son préjudice à la somme totale de 1 420 602,96 € ; ➢ Constater que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 206 948,76 € ; ➢ Constater que le montant des provisions versées s’élève à 8 000,00 € ; ➢ Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie portugaise ACOREANA SEGUROS, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, au paiement de la somme globale de 1 208 221,49 €; ➢ Condamner les mêmes à payer à sa fille, [V] [U], la somme de 15.000 € à titre de réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement ; ➢ Constater que l’offre du 30 novembre 2021 est incomplète et insuffisante ➢ Déclarer que le doublement du taux d'intérêt légal des particuliers portera sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 15 mars 2021 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l'anatocisme ➢ Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie portugaise ACOREANA SEGUROS au règlement d’une somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS de leur demande de nouvelle expertise ; DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS sont tenus d’indemniser Madame [Z] [U] et la CPAM DE LA GIRONDE de leurs préjudices respectifs résultant de l’accident dont Madame [Z] [U] a été victime le 22 juin 2017 ; DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [Z] [U], à hauteur de la somme de 214.138,99 € ; CONDAMNER IN SOLIDUM le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 214.138,99 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; CONDAMNER IN SOLIDUM le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER IN SOLIDUM le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024,le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société demandent au tribunal de : - Débouter Madame [Z] [U], et Madame [V] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. A titre principal, ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de médecins experts, composé d’un médecin légiste et d’un médecin psychiatre qu’il appartiendra au tribunal de désigner A titre subsidiaire, allouer à Madame [U] en deniers ou quittances après imputation de créance des organismes sociaux les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 99,44 € - frais divers : 2100 € - frais de déplacement 1701 € - aide humaine avant consolidation : 17 748 € - PGPA : 30 387 € - aide humaine après consolidation ramenée à 2 heures par semaine : 73 794 € - déficit fonctionnel temporaire : 8446 € - souffrances endurées : 3000 € - déficit fonctionnel permanent ramené à 5 % : 8650 € - PGPF : 647 292 € - incidence professionnelle : débouter ou à titre subsidiaire 10 000 € - préjudice esthétique temporaire : 500 € - préjudice esthétique permanent : 500 € - préjudice d’agrément : 3000 € - préjudice sexuel : 3000 € - préjudice d’établissement : débouter - Débouter Madame [U] de sa demande au titre du doublement des intérêts - Ramener l’indemnité allouée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions - Ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 30 % des sommes allouées - Statuer ce que de droit sur les dépens comprenant les frais d’expertise

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la Société ACOREANA SEGUROS

Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la Société ACOREANA SEGUROS aux côtés du bureau central français.

Sur l’implication du véhicule assuré par la Société ACOREANA SEGUROS et le droit à indemnisation de Madame [Z] [U]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.

En l’espèce, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Madame [Z] [U] et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner in solidum à indemniser son entier préjudice.

Sur la demande de contre-expertise

Le rapport du docteur [K] indique que Madame [Z] [U] née le [Date naissance 4] 1970, exerçant la profession de responsable qualité dans 1une société sous-traitante en aéronautique, a présenté suite aux faits un syndrome algique prédominant au niveau cervical, avec retentissement social, familial et professionnel significatif, dont l’évolution est restée globalement stable depuis les faits malgré plusieurs lignes de suivi et traitements médicaux et paramédicaux pluridisciplinaires, médicamenteux ou non, bien conduits et investis par l’intéressée, sans nomadisme médical. L’expert considère que l’ensemble de ce tableau s’intègre dans une évolution rapidement progressive de l’accident vers un état de stress post-traumatique suivi et traité avec des manifestations somatoformes et neurosensorielles sans support anatomique.

Après consolidation fixée au 27 septembre 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison d’une névrose post-traumatique avec attaques de panique, conduites d’évitement étendue, syndrome de répétitions et manifestations somatoformes (syndrome cervical psychogène).

Les défendeurs exposent que Madame [U] a pris ombrage des conclusions du sapiteur psychiatre, le docteur [D], auquel avait eu recours les experts désignés dans le cadre de l’expertise amiable. Ils ajoutent qu’elle avait demandé au juge des référés la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert légiste et d’un psychiatre avant que le juge des référés ne confie la mesure à une médecin légiste avec simple faculté de s’adjoindre une sapiteur psychiatre.

Or, les défendeurs considèrent, au vu des conclusions du docteur [K], que ce dernier ne pouvait pas s’abstenir compte tenu de ses propres constatations de prendre une avis dans un secteur spécialisé en psychiatrie.

Ils soulignent que le médecin conseil de l’assureur relève la discordance automoclinique avec des examens paracliniques strictement normaux. Ils ajoutent qu’avec une taux somatique de 2 % il n’est pas possible de retenir un besoin d’aide tierce personne de 4h30 par semaine pour l’aide au ménage, à la cuisine voire à la toilette. Les défendeurs ajoutent que le docteur [K] a indiqué aux parties qu’il aurait recours à une sapiteur psychiatre, le docteur [S], mais que contre toute attente il a déposé son rapport sans avoir recours à ce psychiatre comme annoncé.

De son côté, Madame [U] s’oppose à la demande de contre-expertise. Elle soutient que le docteur [K] a exposé aux parties le jour de la réunion d’expertise qu’il n’était pas nécessaire de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre compte tenu de l’absence de doutes quant aux séquelles de Madame [U] mais aussi et surtout de la communication de son dossier médical qui comprenait notamment 2 rapports du docteur [I] , expert psychiatre désigné dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, qui confirmait l’existence et

l’importance des séquelles en psychiatrie de la victime en les évaluant à 30% d’incapacité professionnelle. Elle ajoute que la compagnie d’assurance a déposé 2 dires sollicitant la désignation d’un sapiteur, ce que le docteur [K] a refusé en répondant sur son évaluation médicolégale.

Les conclusions du rapport d’expertise, rappelées dans l’exposé du litige, ne s’appuient effectivement pas sur l’avis d’un sapiteur psychiatre. Néanmoins, le docteur [K] a relevé l’ensemble des éléments médicaux postérieurs à l’accident, parmi lesquels plusieurs certificats du psychiatre ayant suivi la victime à compter du mois de mars 2019, le docteur [X], plusieurs attestations de psychologues rencontrés par Madame [U] à partir du mois de juillet 2019, ainsi que 2 rapports du docteur [I] réalisés lors de l’expertise de sécurité sociale accident du travail, expertise ayant abouti à une évaluation d’une incapacité de travail de 20 % selon le barème de la sécurité sociale d’invalidité. Ce médecin concluait à la présence d’une névrose post-traumatique caractérisée avec son syndrome de répétition, ses conduites d’évitement, l’hypervigilance et l’ anxiété permanente, les troubles du sommeil et une névrose post-traumatique.

Les 4 certificats du docteur [X], neuropsychiatre suivant régulièrement Madame [U] depuis le 28 mars 2019 décrivaient les séquelles suivantes : manifestation d’ordre phobique, repli sur soi, ochlophobie, manifestation d’intrusion à type de reviviscence onirique nocturne avec angoisse, sueurs froides, réveils en sursaut et somniloquie, difficultés cognitives, repli sur soi. L’expert retenait que les 4 attestations de l’entourage de Madame [U] faisaient état avec leurs mots des mêmes symptômes que ceux décrits par les spécialistes et concordaient en tout point avec les doléances de Madame [U]. Le docteur [K] évaluait en conséquence les préjudices imputables à l’accident en retenant l’ensemble de ces éléments médicalement constatés de manière répétée par plusieurs spécialistes. Pour le déficit fonctionnel permanent, il se réfère au barème du concours médical qui prévoit 3 % à 10 % pour les manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition et 10 à 15 % pour l’anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d’évitement étendu, syndrome de répétition diurne et nocturne ce qui correspond selon lui au syndrome décrit par Madame [U].

Pour les douleurs cervicales et limitations constatées des épaules, l’expert retient leur origine psychogène, en l’absence de cause organique. Il se réfère à cet effet à la définition des troubles de conversion et somatoformes du barème du concours médical et relève la concordance temporelle de l’événement traumatique avec le syndrome cervical constaté dès le 23 juin 2017, résistant à tout traitement après une évolution supérieure à 2 ans avec une taux d’incapacité n’atteignant jamais celui d’une lésion organique avérée et irréversible.

L’expert désigné n’a aucune obligation de recourir à une sapiteur spécialiste, conformément à ce qui était prévu par l’ordonnance de référé du 21 mars 2022. Dès lors que le docteur [K] a pu objectiver une taux de névrose traumatique de 10 % sur la base des nombreux documents médicaux versés, notamment les 2 certificats du docteur [I] arrêtant une invalidité au regard du barème de la sécurité sociale pour les accidents du travail, et des taux d’atteinte conversives de 2 % et 3 % pour les douleurs cervicales et limitations constatées des épaules au regard de l’ensemble des documents médicaux produits, son analyse complète, argumentée et cohérente est justifiée. Il convient donc de rejeter la demande de contre-expertise et d’évaluer les préjudices de Madame [U] sur la base du rapport d’expertise du docteur [K].

Sur la liquidation du préjudice de Madame [Z] [U]

Au vu du rapport du docteur [K], le préjudice corporel de Madame [Z] [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Madame [Z] [U] une somme totale de 4 570,48 € (frais médicaux, d’appareillage et pharmaceutiques) en lien avec l’accident, somme qu'il y a lieu de retenir. Cette somme n’est pas discutée par l’assureur.

Madame [Z] [U] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 99,84 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam)

Total : 4 670,32 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 100 euros, somme non contestée. Frais de déplacement

Madame [Z] [U] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 3 412,20 km, total non contesté par l’assureur, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 2 255,46 €, soit 3412,20 km x 0, 661.

Frais d’expertise judiciaire

Ces frais sont inclus dans les dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des sommes complémentaires à ce titre à Madame [U].

Total frais divers hors ATP : 4 355,46 € ( 2 255,46 + 2 100).

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

L' expert ayant fixé le besoin à 5 heures par semaine du 28 juin 2017 au 27 septembre 2021, soit, selon le calcul commun des parties, pendant 221,857 semaines, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 22 185,70 €.

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 22 juin 2017 et la date de la consolidation le 27 septembre 2021.

Il est justifié du versementS par la CPAM de sommeS, pour cette période, représentant une total de 70 048,06 € (indemnités journalières du 23 juin 2017 au 4 octobre 2020 : 1 179,08 € + 64 987,40 € de rentes accident du travail du 5 octobre 2020 au 27 septembre 2021 pour une total de 3 880,58 €.)

Les parties s’accordent sur une solde revenant à la victime de 30 387,66 €. Dès lors, il y a lieu de retenir son montant.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 100 435,72 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable

Les parties s’accordent sur le barème de capitalisation ; il convient en conséquence de retenir l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %.

Dépenses de santé futures (DSF) :

La CPAM évalue le montant des frais futurs prévisibles, à la somme de 960,49 €, somme non discutée qu’il convient de retenir.

Assistance par tierce-personne (ATP) :

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le docteur [K] retient une besoin à hauteur de 5 heures par semaine après consolidation pour les déplacements en véhicule, l’aide aux courses, l’aide ménagère et le jardinage ponctuel.

Les défendeurs contestent cette évaluation soutenant qu’il n’a retenu qu’un syndrome algique prédominant au niveau cervical n’ayant nécessité ni hospitalisation ni prise en charge initiale particulière. Ils soutiennent que l’expert retient une état de stress post-traumatique suivi est traité avec les manifestations somatoformes et neurosensorielles sans support anatomique. À titre subsidiaire, s’il n’était pas ordonné de contre-expertise, ils proposent 2 heures par semaine au tarif de 20 € l’heure.

L’évaluation de l’expert judiciaire, à savoir 5 heures par semaine pour les déplacements en véhicule, l’aide aux courses, l’aide ménagère et le jardinage ponctuel est cohérente avec les séquelles qu’il retient à savoir la névrose post-traumatique avec attaques de panique , conduite d’évitement étendu, syndrome de répétition et manifestations somatoformes (syndrome cervicales psychogènes), ces troubles étant liés notamment à une ochlophobie et une kinésiophobie décrites dans les certificats médicaux retenus par l’expert.

Il convient donc de retenir une besoin à hauteur de 5 heures par semaine et une taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

Dès lors, l’aide tierce personne postérieure la consolidation sera fixée à la somme de 185 929 € correspondant à : - 16 643 € pour la période du 27 septembre 2021 au 11 décembre 2024 (3 ans 2 mois et 2 semaines) soit 166,43 semaines x 5 x 20 - 169 286 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 5 200 € (52 × 5 × 20) pour une femme âgée de 54 ans au jour de la liquidation (x 32,555)

Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)

Le rapport d’expertise du docteur [K] retient que les arrêts de travail sont imputables à l’accident jusqu’au licenciement. Pour la suite, il retient une gêne psychologique majeure à la reprise d’un travail avec possibilité éventuelle de reprise en télétravail sur poste isolé, mais avec difficulté majeure sur une emploi à responsabilité et à temps plein, et une impossibilité à un emploi impliquant la station debout prolongée, le port de charges lourde, les gestes en hauteur et l’utilisation d’un véhicule.

Madame [U] rappelle que son invalidité au regard de son accident du travail a été évaluée à 30 % pour des raideurs cervicales et une névrose post-traumatique caractérisée par une syndrome de répétition, des conduites d’évitement, une hypervigilance permanente et des troubles du sommeil. Elle indique n’avoir retrouvé aucun emploi et n’avoir comme revenu que la rente accident du travail. Elle soutient être dans l’incapacité de retrouver une emploi du fait de son âge, de son absence de diplôme et d’expérience professionnelle exploitable, les importantes restrictions soulignées par l’expert se manifestant par une perte d’élan vital, une importante asthénie, des angoisses, une agoraphobie, des conduites d’évitement, une hypervigilance et une incapacité à sortir de chez elle.

Madame [U] produit ses avis d’impôt sur le revenu jusqu’à l’année 2022 faisant apparaître des revenus en diminution atteignant 9 858 € en 2020 et 12 697 € en 2021.

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS contestent les conséquences professionnelles retenues par le docteur [K] mais proposent une indemnisation sur la base d'une absence totale de revenus avec pour base un salaire mensuel net de 1844,84 €correspondant à son salaire antérieur à l'accident réactualisé en 2022 selon ses calculs.

Dès lors, il convient de retenir une impossibilité de retrouver une emploi et de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire antérieur de 1844,84 € comme proposé par l'assureur.

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 791 731,53 € correspondant à : - 71 026,34 € pour la période du 27 septembre 2021 au 11 décembre 2024 (3 ans 2 mois et 2 semaines) soit 1 844,84 x 38,5 mois - 720 705,19 € correspondant à la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 22 138,08 (12 × 1 844,84 ) pour une femme âgée de 54 ans au jour de la liquidation (x 32,555).

Sur cette somme s’impute la rente accident du travail versée à Madame [U] représentant une somme capitalisée de 138 559,96 €, soit une solde revenant la victime de 653 171,57 €.

Néanmoins, le tribunal ne peut pas allouer une somme supérieure à la somme demandée. L’indemnité revenant à la victime sera donc fixée à la somme de 648 508,07 €.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. La victime privée la possibilité de travailler subit également une incidence professionnelle liée à la perte de l’emploi antérieur mais également à l’exclusion du marché du travail et au désœuvrement social.

Madame [U] sollicite à ce titre une somme de 120 000 €, faisant valoir qu’elle exerçait une métier à responsabilité qui la valorisait tant personnellement que professionnellement, facteur d’intégration sociale lui ayant permis de développer des relations fortes avec ses collègues de travail. Elle ajoute qu’elle bénéficiait de perspectives d’évolution de carrière et de rémunération alors qu’elle n’avait que 45 ans au moment de l’accident.

Les défendeurs considèrent de leur côté que ces demandes ne sont pas documentées.

Il est constant que Madame [U] a perdu, depuis l’âge de 46 ans, non seulement son emploi antérieur de responsable qualité lui permettant d’espérer une évolution professionnelle, mais également l’épanouissement professionnel et l’intégration sociale que lui permettait cet emploi.

Il convient en conséquence d'allouer à Madame [Z] [U] la somme de 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 4 563 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire de 25% d’une durée totale de 676 jours (du 22 juin 2017 au 28 avril 2019) - 4 768,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 883 jours selon le calcul commun des parties (du 29 avril 2019 au 27 septembre 2021) soit un total de 9 331,20 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment du retentissement psychologique majeur avec manifestations somatiques et les suivis spécialisées pluridisciplinaires induits.

Madame [U] considère que l’expert minimise grandement l’importance de ses souffrances durant la maladie traumatique et que rien ne justifie de plafonner des souffrances psychologiques en dessous de 3/7 et de survaloriser les souffrances liées à une hospitalisation même beaucoup plus courte. Elle rappelle qu’elle a souffert non seulement de la violence de l’accident initial, des souffrances physiques d’origine somatique pendant 4 ans à l’origine d’une lourde prise en charge médicale impliquant des séances de kinésithérapie ainsi que d’angoisses avec terreurs nocturnes et de perte d’élan vital justifiant des thérapies par EMDR et une suivi psychiatrique hebdomadaire.

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS offrent 3000€.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 12 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 0.5/7 en raison de l'altération progressive de l'état général. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% pour la névrose post-traumatique avec attaques de panique, conduites d’évitement étendu, syndrome de répétitions et manifestations somatoformes (syndrome cervicale psychogène).

Madame [U] considère que cette évaluation ne tient pas compte de sa souffrance permanente, ni des répercussions dans ses conditions d’existence et la perte de qualité de vie. Elle souligne que ses doléances sont corroborées par les attestations de ses proches qui font état de la fatigue permanente, du repli social avec absence totale d’interaction avec l’extérieur, de la perte d’élan vital avec dégradation de l’état général, de la tristesse de son humeur et de la dépendance quasi-totale pour tous ses déplacements.

Les défendeurs concluent de leur côté à un calcul de ce poste de préjudice sur la base d’un taux de 5 % comprenant 2 % pour l’aspect somatique, soutenant que l’expert ne pouvait fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 15 % sans avis d’un sapiteur psychiatre.

Les séquelles tant d’origine psychogène que consécutives à la névrose post-traumatique sont clairement analysées par l’expert qui s’appuie sur de nombreux documents médicaux. Ces séquelles ont indéniablement des conséquences particulièrement lourdes sur le quotidien de Madame [U], notamment les séquelles liées à la névrose post-traumatique.

Dès lors il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 35 000 €.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :

L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison du port d'un collier mousse, de l'attitude vicieuse, de l'altération de l'hygiène corporelle et vestimentaire préexistante (cheveux, tenue…)

Madame [U] sollicite une somme de 15 000 €, précisant que si elle n'a pas de traces physiques à proprement parler, elle porte les stigmates de son handicap, la tristesse et l'enfermement qu'elle subit au quotidien se traduisant sur son apparence. Elle souligne que ses proches ont attestés de la modification de son apparence physique.

L'altération de l'apparence physique de la victime est décrite par l'expert et confirmée par les attestations de ses proches. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

L'expert retient une gêne psychologique à la reprise des activités de loisirs sans incapacité fonctionnelle formelle en dehors du Pilate. Il retient une gêne à la lecture du fait des difficultés de concentration et une limitation à des courtes périodes nécessitant des interruptions.

Madame [U] sollicite à ce titre une somme de 15 000 € et fait valoir qu’elle n’a pas repris le Pilate ni la méditation qu’elle pratiquait au moins une fois par semaine avec une amie. Elle fait valoir qu’elle a dû abandonner la culture des légumes dont elle n’est plus capable ni physiquement et psychologiquement. De la même manière, elle indique ne plus avoir retrouvé le goût de la lecture qu’elle pratiquait de manière très soutenue avant en raison de ses problèmes cognitifs et d’asthénie.

Les défendeurs offrent 3 000 € à ce titre.

Madame [U] justifie de ce qu’elle cultivait régulièrement des légumes dans son jardin, qu’elle faisait des conserves et lisait beaucoup. Il est justifié également de ce qu’elle faisait régulièrement du Pilate et de la méditation, activité qu’elle ne pratique plus.

Il convient de retenir une limitation de Madame [U] imputable à l’accident pour toutes ces activités.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Madame [U] sollicite une somme de 20 000 € à ce titre. Elle fait valoir qu’elle est désormais enfermée dans ce corps qui lui procure des douleurs constantes et qu’elle ne peut supporter que quelqu’un la touche, ce qui a des conséquences sur sa vie intime. Elle affirme souffrir de gènes positionnelles majeures.

Les défendeurs offrent une somme de 3 000 € à ce titre.

L’expert a retenu une répercussion des séquelles sur les activités sexuelles en raison d’une difficulté majeure aux relations intimes du fait des douleurs ressenties et de l’hyperesthésie cutanée lors des contacts malgré une désir toujours présent.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €.

Préjudice d’établissement

Il s’agit du préjudice lié à la perte d’espoir, de chance ou toute possibilité de réaliser une projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent de la victime.

Madame [U] fait valoir que le compagnon avec lequel elle entretenait une relation avant son accident l’a quitté juste après. Elle ajoute que sa fille atteste d’un éloignement de sa part.

L’expert retient une gêne psychologique majeure à l’établissement de relations durables avec une altération du maintien des relations préexistantes, familiales et amicales.

Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 4 670,32 € 4 570,48 € 99,84 € - Frais Divers 4 355,46 € 4 355,46 € - ATP assistance tiers personne 22 185,70 €

22 185,70 € -PGPA perte de gains actuels 100 435,72 € 70 048,06 € 30 387,66 € permanents

- DSF dépenses de santé futures 960,49 € 960,49 €

- ATP assistance tiers personne 185 929,00 € 185 929,00 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 787 068,03 € 138 559,96 € 648 508,07 € - IP incidence professionnelle 40 000,00 €

40 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire 9 331,20 €

9 331,20 € - SE souffrances endurées 12 000,00 €

12 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

1 000,00 € permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 35 000,00 €

35 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 €

10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 15 000,00 €

15 000,00 € - préjudice sexuel 10 000,00 €

10 000,00 € - préjudice d'établissement 10 000,00 €

10 000,00 € - TOTAL 1 247 935,92 € 214 138,99 € 1 033 796,93 € Provision

8 000,00 € TOTAL aprés provision

1 025 796,93 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (214 138,99 €), le solde dû à Madame [Z] [U] et à la charge in solidum du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la Société ACOREANA SEGUROS s’élève à la somme de 1 033 796,93 € . La victime évoque une provision versée à hauteur de 8000 €. Les assureurs n'allèguent ni ne justifient de provisions versées pour une montant supérieur. Dès lors, il convient de prononcer une condamnation à hauteur de 1 025 796,93€ .

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.

Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Madame [Z] [U] soutient que l’offre adressée par l'assureur le 30 novembre 2021 suite au rapport d'expertise du docteur [P] pour une montant de 14 355 € était manifestement sous-évaluée. Les défendeurs soutiennent que l'offre a été émise alors que Madame [U] avait fait le choix d'interrompre l'expertise amiable lorsqu'a eu lieu l'examen psychiatrique par le sapiteur, le docteur [D].

Le rapport des Docteurs [P] et [F] daté du 10 décembre 2020 retenait une absence de consolidation de l'État de Madame [U] avec a minima une 1re année d'arrêt de travail intégralement considérée comme imputable et des souffrances endurées non inférieures à 2/7 et un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 3 %.

L'offre de l'assureur émise le 30 novembre 2021 doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur la perte de gains professionnels. En effet, il appartient à l'assureur de former une offre dès lors que ce chef de préjudice est certain après avoir invité par courrier préalable la victime à justifier de ses revenus, la simple mention dans l'offre de l'attente de pièces justificatives ne suffisant pas à caractériser le respect par l'assureur de son obligation de faire des offres pour les préjudices établis.

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 14 mai 2021, soit 5 mois après l'envoi du dépôt du rapport [P] comme sollicité, et ce jusqu’à la date du jugement définitif.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la Société à lui rembourser la somme de 214 138,99 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur la demande au titre du préjudice d’affection de la fille de Madame [U]

Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.

Au vu des liens familiaux, de l’âge de [V] [M] [N] au moment de l’accident de sa mère, de la durée de la convalescence et de l’importance des séquelles, il convient d’allouer à celle-ci la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection. En revanche, le préjudice d’accompagnement invoqué n’est établi par aucune pièce spécifique.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS seront condamnées aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instance de référé expertise et provision ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [U] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Accueille l’intervention volontaire de la Société ACOREANA SEGUROS ;

Rejette la demande de contre-expertise formée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS ;

Dit que le droit à indemnisation de Madame [Z] [U] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Madame [Z] [U], suite à l’accident dont elle a été victime le 22 juin 2017 à la somme totale de 1 247 935,92 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 4 670,32 € 4 570,48 € 99,84 € - Frais Divers 4 355,46 € 4 355,46 € - ATP assistance tiers personne 22 185,70 €

22 185,70 € -PGPA perte de gains actuels 100 435,72 € 70 048,06 € 30 387,66 € permanents

- DSF dépenses de santé futures 960,49 € 960,49 €

- ATP assistance tiers personne 185 929,00 € 185 929,00 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 787 068,03 € 138 559,96 € 648 508,07 € - IP incidence professionnelle 40 000,00 €

40 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire 9 331,20 €

9 331,20 € - SE souffrances endurées 12 000,00 €

12 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

1 000,00 € permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 35 000,00 €

35 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 €

10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 15 000,00 €

15 000,00 € - préjudice sexuel 10 000,00 €

10 000,00 € - préjudice d'établissement 10 000,00 €

10 000,00 € - TOTAL 1 247 935,92 € 214 138,99 € 1 033 796,93 € Provision

8 000,00 € TOTAL aprés provision

1 025 796,93 €

Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS à payer à Madame [Z] [U] la somme de 1 025 796,93 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées (8 000 €) et de la créance des tiers payeurs ;

Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Société ACOREANA SEGUROS à payer à Mada