6ème CHAMBRE CIVILE, 11 décembre 2024 — 23/08533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Décembre 2024 60A

RG n° N° RG 23/08533 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJZL

Minute n°

AFFAIRE :

[G] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A.S. MIODIS, LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jean GONTHIER la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 09 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 8]

défaillante

S.A.S. MIODIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante

LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 juillet 2020, alors qu’il conduisait une moto, Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF). Par ordonnance en date du 15 février 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [G] [R] confiée au docteur [Y] afin d’évaluer ses préjudices et lui a alloué une provision ad litem de 2000 euros outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Ses conclusions sont les suivantes : D.F.T.T : Du 08/07/2020 au 31/07/2020 D.F.T.P : Du 01/08/2020 au 07/10/2020 à 50% Du 08/10/2020 au 11/03/2021 à 75% Du 12/03/2021 au 30/09/2021 à 30% Du 01/10/2021 au 28/07/2022 à 25% Consolidation : Le 28 juillet 2022, soit à l’âge de 58 ans. Perte de gains professionnels actuels et futurs : Arrêt de travail du 08/07/2020 au 17/01/2021 Mi-temps thérapeutique du 18/01/2021 au 30/09/2022 Réduction du temps de travail à compter du 01/20/2022 DFP : 18 % pour les séquelles rachidiennes douloureuses, la persistance d’une dysurie et d’un mauvais contrôle de la vidange des selles, la fatigabilité cognitive, les difficultés cognitives sans entrave dans la vie courante. Préjudice esthétique temporaire : 3/7 Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 Souffrances endurées : 4,5/7

Incidence professionnelle : Il est décrit une gêne à la poursuite de certaines tâches antérieures non documentées et non prise en compte par le médecin du travail. Les seules séquelles cognitives à savoir la fatigabilité cognitive peuvent le gêner dans certaines tâches sans pour autant justifier l’abandon de celles-ci.

Préjudice d’agrément : impossibilité à la reprise du golf et gêne douloureuse à la reprise de la moto Préjudice sexuel : sensation douloureuse au toucher de la région lombaire déclaré lors des rapports sexuels Aide humaine : Du 01/08/2020 au 23/10/2020 à 1,5 heure par jour. Du 24/10/2020 au 07/01/2021 à 2 heures par semaine

Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [G] [R] a, par actes délivrés par un commissaire de justice les 2, 3 et 4 octobre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et son employeur, la SAS MIODIS.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9/10/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde et la SAS MIODIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [G] [R] demande au tribunal de : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assura