Chambre 04, 12 septembre 2024 — 21/03819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 21/03819 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VMMK
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [E] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [E] veuve [L] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [P] [F] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Me [J] [W] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La société [12], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Laurence MAILLARD avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30.11.2023
A l’audience publique du 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
[R] [E], prêtre de son vivant, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13] au Maroc, à l’âge de 66 ans, ne laissant ni enfant ni parents pour lui succéder. Il avait cependant un frère, [K] et une soeur, [V].
[R] [E] avait souscrit, auprès de la société [12] un contrat d'assurance vie en 2009 stipulant une clause bénéficiaire comme suit :
“Au conjoint de l’assuré non divorcé ou non séparé de corps, à défaut aux enfants nés ou à naître vivant ou représentés dans les conditions définies par les articles 751 et 752 du Code civil, à défaut ses pères et mères, à défaut, à ses frères et sœurs, à défaut aux héritiers de l’assuré.”
Quelques années plus tard, il a rédigé un testament le 2 juillet 2013 instituant pour légataire universel M. [P] [F], sous réserve d’un legs particulier au profit d’un tiers portant uniquement sur des terres agricoles.
Maître [J] [W], notaire, a été chargé de la succession et il a établi l’attestation de dévolution successorale le 11 juin 2019, selon laquelle [R] [E] ne laissait ni enfant, ni descendants d’eux ni ascendant dans les lignes paternelles ou maternelles, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux ni conjoint survivant.
La société [12] a remis le capital décès d’un montant de 170 802,30 euros à M. [F], soit 167 753,79 euros net.
M. [K] [E] a demandé en référé que l’assureur lui communique le contrat d’assurance vie, ce qu’il a obtenu par ordonnance du 17 novembre 2020.
Estimant que le notaire avait commis une erreur dans l’établissement de la dévolution successorale, M. [K] [E] l’a mis en demeure de lui restituer le montant du capital d’assurance vie, en vain.
Par actes d'huissier des 11 et 18 juin 2021, M. [K] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner M. [W] en responsabilité et la société [12] afin de lui rendre le jugement commun.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, M. [W] a fait assigner M. [F] afin de lui réclamer sa garantie.
Les deux instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 les consorts [E] demandent au tribunal de :
- Déclarer le jugement commun à la société [12] ; - Déclarer le jugement commun à la société [12] ; - Condamner M. [W] à leur payer la somme de 175 000 euros sauf à parfaire au titre de l'indemnité d'assurance décès ; - Condamner M. [W] à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement et ce malgré la mise en demeure préalable à tout procès ; - Condamner M. [W] à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement et ce malgré la mise en demeure préalable à tout procès ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir que le notaire n’ignorait pas que [R] [E] avait de la famille pour avoir reçu M. [K] [E] accompagné de l’un de ses fils peu de temps après le décès en [Date décès 1] 2019, que la dévolution successorale est erronée, que la faute du notaire est ainsi caractérisée, que la faute est la seule cause du versement du capital d’assurance vie à M. [F] peu important les dispositions testamentaires qui ne révoquent pas la clause bénéficiaire. Ils soulignent que la clause bénéficiaire stipule un ordre et que même en assimilant le légataire universel à un héritiers, ils priment.
Ils ajoutent qu’en ne payant pas malgré une mise en deme