J.E.X, 10 décembre 2024 — 24/07284
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. FAST LIFT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 420 925 901 C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/07284 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3CR
DEMANDERESSE
S.A.S. FAST LIFT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 420 925 901 [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS - Une copie certifiée conforme à Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130, Me Eric POUDEROUX - 520 - Une copie certifiée conforme à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS ([Adresse 3]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, a déclaré la décision commune à la caisse primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de la Loire, dit qu'il n'est pas établi de présomption de faute inexcusable de l'employeur, dit qu'il n'est pas rapporté la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [U] [V] le 10 octobre 2013, débouté Monsieur [U] [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes accessoires, débouté la société FAST LIFT de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 mars 2021, rectifié le 27 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement susvisé, statuant a nouveau, dit que la société FAST LIFT a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [V] le 10 octobre 2013, ordonné la majoration de la rente attribuée à Monsieur [U] [V] au taux maximum prévu par la loi, alloué à Monsieur [U] [V] la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dit que la CPAM de la Loire devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [V], dit que la CPAM de la Loire fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [U] [V] et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, directement auprès de la société FAST LIFT, sur la base d'un taux initial de 27% y compris des frais d'expertise.
Par arrêt en date du 6 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à statuer, fixé le montant des préjudices subis par Monsieur [U] [V] en suite de l'accident dont il a été victime le 10 octobre 2013, imputable à la faute inexcusable de la société FAST LIFT, son employeur, aux sommes suivantes :
- 6 946,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 3 820 € au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,
- 30 000 € au titre des souffrances psychiques et physiques endurées,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
- 2 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 53 € au titre des frais de déplacement,
- rejeté comme étant non fondée, la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
-rappelé que la CPAM de la Loire fera l'avance auprès du bénéficiaire des sommes allouées, sous déduction du montant de la provision d'ores et déjà versées, et qu'elle procédera auprès de la société FAST LIFT au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, y compris les frais de l'expertise d'un montant de 1 350 € TTC,
- rappelé que l'action récursoire de la CPAM de la Loire à l'encontre de la société FAST LIFT, employeur, ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application au taux initial d'incapacité permanente partielle de 27%,
- rejeté la demande de la société FAST LIFT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande complémentaire de Monsieur [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société FAST LIFT le 27 août 2024.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné la société FAST LIFT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [U] [V], rejetant la demande de cette dernière formée à ce titre.
Le 27 août 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la société FAST LIFT par la SELARL JURIKALIS, société titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 7] à la requête de la CPAM de la Loire pour recou