J.E.X, 10 décembre 2024 — 24/06234

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [R], Madame [T] [F] [Z] épouse [R], S.A.S. 2 M DISTRIBUTION C/ Monsieur [J] [S] [H]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06234 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWNP

DEMANDEURS

M. [I] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON

Mme [T] [F] [Z] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON

S.A.S. 2 M DISTRIBUTION (immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 853 029 858) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [J] [S] [H] Chez Me [C] PETIT-MAIRE [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS - 1566, Me [P] [A] - 61 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS [Localité 9] MONTS D’OR (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur [I] [R] du chef d'abus de confiance sur l'action publique ainsi qu'à régler la somme de 121 901,10 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Monsieur [J] [H] sur l'action civile.

Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'action civile.

Ces deux décisions ont été signifiées le 17 décembre 2019 à Monsieur [I] [R].

Le 4 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Monsieur [I] [R] par la SAS HUISSIERS REUNIS [Localité 9] MONT [Localité 8], Commissaire de justice associé à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [J] [H] pour recouvrement de la somme de 140 724,66 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [R] le 8 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [I] [R], Madame [T] [Z] épouse [R], la société SAS 2 M DISTRIBUTION ont donné assignation à Monsieur [J] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :

à titre principal, - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 4 juillet 2024,

à titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur la somme de 10 484,68 € appartenant à Madame [T] [Z] épouse [R],

- à défaut, ordonner la mainlevée sur la somme de 1 134,80 €, représentant le salaire de Madame [T] [Z] épouse [R] sur le mois précédant la saisie-attribution,

- ordonner la mainlevée pour la somme de 3 490,70 € appartenant à la SAS 2 M DISTRIBUTION,

- rejeter toute demande contraire de Monsieur [J] [H],

- condamner Monsieur [J] [H] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent l'ensemble de leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les sommes saisies sur le compte bancaire joint des époux dans le cadre de la mesure d'exécution forcée appartiennent à Madame [T] [Z] épouse [R] alors que la somme due correspond à une dette propre de Monsieur [I] [R]. Ils ajoutent que la somme de 10 000 € présente sur le compte bancaire appartient à la société 2 M DISTRIBUTION.

Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, sollicite de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier s'étant désisté à l'audience de ses demandes formées avant dire droit. Au soutien de ses conclusions, Monsieur [J] [H] soutient que les sommes présentent sur le compte joint des époux appartiennent en propre à Monsieur [I] [R].

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civi