J.E.X, 10 décembre 2024 — 24/06243
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [V] [C] C/ Monsieur [Y] [G] [R] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06243 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWOF
DEMANDERESSE
Mme [L] [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-15463 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [Y] [G] [R] [E] [Adresse 5] [Localité 3] ESPAGNE
représenté par Maître Amira BESSAID, avocat au barreau de Lyon,
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Amira BESSAID - 2441, Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [J] [W] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 septembre 2023,
- autorisé Monsieur [Y] [E] à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [C] et de tout occupant de son chef des locaux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [L] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Madame [L] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 18 199,90 € au titre des loyers, charges et arrêtés au mois de mars 2024 compris, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 20 juin 2024 à Madame [L] [C].
Le 20 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [C] à la requête de Monsieur [Y] [E].
Par requête reçue au greffe le 14 août 2024, Madame [L] [C] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2024.
Madame [L] [C], comparaissant en personne, assistée de son conseil, réitère, à titre principal, sa demande de délai de 10 mois et à titre subsidiaire, jusqu'au 31 mars 2025. Elle expose qu'elle a bénéficié d'une procédure de surendettement, qu'elle règle l'indemnité d'occupation courante et qu'elle a entrepris des démarches de relogement.
En réponse, Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [L] [C] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose être retraité, que l'investissement locatif constitue un complément de retraite, qu'il subit des impayés de la part de sa locataire depuis plusieurs années.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du