GNAL SEC SOC : CAF, 11 décembre 2024 — 23/01760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04392 du 11 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01760 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OOG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Anouck TEBOUL-FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [Z] [O] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre en date du 14 mars 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [J] [U] une pénalité administrative d'un montant de 1.625 € au motif tiré d'une dissimulation de son activité salariée exercée depuis janvier 2019.

Par requête réceptionnée par le greffe le 16 mai 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d'appliquer une pénalité administrative.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2023.

À l'audience, Monsieur [J] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Prononcer la recevabilité de sa contestation concernant la pénalité administrative ;Constater l'absence de fraude ;Dire que la CAF ne peut lui réclamer une pénalité de 1.625 € ;Lui autoriser l'accès de ses données personnelles afin qu'il puisse prouver sa bonne foi ;Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [U] conteste toute dissimulation d'activité et fait valoir qu'il cumulait deux emplois jusqu'en 2017, date de son licenciement pour motif économique et que, à compter de cette date, après avoir consulté Pôle emploi, il a cumulé son second emploi avec l'allocation chômage dans le cadre du dispositif dit " activité conservée ", ce dont il avait informé l'organisme.

La CAF des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Dire et juger non-fondé le recours de Monsieur [U] ;Dire et juger qu'elle est bien fondée en son recours ;Constater le bienfondé de la pénalité Fraude appliquée suite à la dissimulation de l'activité salariée de Monsieur [U] depuis le mois de janvier 2019 ;Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 50,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Monsieur [J] [U] lui a déclaré être au chômage depuis le 10 mai 2019 et que suite à un échange de fichiers, elle s'est rendue compte qu'il avait perçu des revenus au titre de l'année 2019.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la pénalité

L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demand