GNAL SEC SOC : CAF, 11 décembre 2024 — 23/02455
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04398 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02455 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4O
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] 2 [Localité 3] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [X] [I] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 22 mai 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [B] [F] une pénalité administrative d'un montant de 1.885 € au motif tiré d'une dissimulation de vie commune depuis mai 2019.
Par requête adressée au greffe le 3 juillet 2023, Madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d'appliquer une pénalité administrative.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2023.
À l'audience, Madame [B] [F] demande au tribunal d'annuler la pénalité financière.
Au soutien de sa demande, elle conteste toute vie commune avec Monsieur [U], père de ses enfants avec qui elle affirme être séparée depuis 2012. Elle ajoute avoir hébergé à titre gratuit Monsieur [U] à compter de juillet 2020 car il dormait dans son camion.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [B] [F] et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1.450,39 € au titre du solde de la pénalité financière.
Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'un contrôle a permis de démontrer que Madame [B] [F] avait volontairement dissimulé sa situation familiale réelle pour bénéficier de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que " I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse pré