GNAL SEC SOC : CAF, 11 décembre 2024 — 23/00934
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/04387 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00934 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Monsieur [L] [O] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [W] né le 13 Janvier 1977 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-François CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par son conseil au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 15 mars 2023, Monsieur [T] [W] a formé opposition à la contrainte décernée le 22 février 2023, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023, par le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône d'un montant de 1.238,52 à titre d'indu de prestations familiales (allocations de rentrée scolaire) d'un montant de 503,91 € pour la période du 1er au 31 août 2020, de prime d'activité et d'aide Covid.
La présente affaire a été appelée à l'audience utile du 9 octobre 2024.
À l'audience, la CAF des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : À titre liminaire : Se déclarer incompétent pour statuer sur les indus de prime d'activité et d'aide Covid relevant de la compétence de la juridiction administrative ;Au fond : Valider la contrainte du 22 février 2023 ;Condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 503,91 € correspondant à l'allocation de rentrée scolaire indûment perçue pour le mois d'aout 2020. Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Monsieur [T] [W] vivait maritalement avec Madame [E] avant de déclarer une séparation à compter du 19 avril 2019, qu'il a ensuite déclaré une adresse commune avec celle-ci à compter du 11 mars 2020 et que, s'il a ensuite déclaré plusieurs changements d'adresse à compter du mois de mai 2020, aucun changement d'adresse n'a été déclaré à Pôle emploi et aux services fiscaux auprès de qui il était connu à la même adresse que Madame [E]. Elle ajoute que Monsieur [T] [W] ne démontre pas la réalité de sa domiciliation.
Monsieur [T] [W], par conclusions soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de : Annuler la contrainte prononcée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;À tout le moins suspendre l'effet de ladite contrainte dans l'attente de la procédure de contestation initiée par lui par courrier du 10 mars 2023 ;Enjoindre au Président du Conseil départemental, si à la date du jugement à intervenir les sommes ont été prélevées, de lui restituer dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le Pôle social du tribunal judiciaire est compétent s'agissant des prestations familiales et qu'il a saisi le tribunal administratif s'agissant des indus de prime d'activité. Sur le fond, il conteste toute vie commune avec Madame [E], expliquant que deux procédures de divorce ont initiées en 2019 et en mai 2020 et que le divorce a été prononcé le 8 février 2022. Il précise qu'une déclaration d'impôt commune avait été réalisée en 2020, de bonne foi parce que le divorce n'était pas encore prononcé. Il ajoute qu'il était hébergé chez sa demi-sœur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur la compétence matérielle du pôle social
Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs aux décisions portant sur la prime d'activité sont portés devant la juridiction administrative.
En l'espèce, Monsieur [T] [W] explique avoir saisi le tribunal administratif pour contester l'indu de prime d'activité.
En revanche, il maintien devant le tribunal sa contestation de l'allocation de rentrée scolaire et de demande de remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité.
Or, le tribunal judiciaire