GNAL SEC SOC : CAF, 11 décembre 2024 — 23/02347
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04397 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02347 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T3N
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [Y] née le 06 Avril 1971 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de [Localité 5]
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [O] [W] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 11 avril 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] [Y] une pénalité administrative d'un montant de 735 € au motif tiré d'une déclaration partielle de ses revenus, pour la période de janvier 2020 à décembre 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 juin 2023, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d'appliquer une pénalité administrative.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2023.
À l'audience, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Prononcer l'annulation de la pénalité administrative notifiée par courrier du 11 avril 2023 ;Retirer cette pénalité du fichier de la base nationale fraude ;Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [V] [S] fait valoir le courrier de la CAF des Bouches-du-Rhône lui notifiant la pénalité financière ne mentionne pas la possibilité d'exercer un recours gracieux pour obtenir l'avis de la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle soutient que le courrier du 10 avril 2023 est insuffisamment motivé puisqu'il ne précise pas les périodes pour lesquelles il y aurait eu des déclarations incomplètes, ni les montants ou les opérations concernées. Elle ajoute que sa bonne foi est présumée et que la CAF des Bouches-du-Rhône ne démontre pas une dissimulation volontaire, et que les formulaires de déclarations des revenus ne contenaient aucune case correspondant à la mutuelle professionnelle et aux revenus tirés de brocantes. Enfin, elle fait valoir que le montant de la pénalité est disproportionné au regard de sa situation financière.
La CAF des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : À titre principal, dire et juger que le recours de Madame [Y] est irrecevable ;À titre subsidiaire, dire et juger non fondé le recours de Madame [V] [Y] et rejeter l'ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision du directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône prononçant une pénalité administrative. Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que le recours de Madame [V] [Y] du 23 juin 2023 est intervenu postérieurement au délai de deux mois.
La CAF des Bouches-du-Rhône affirme que la décision notifiant une pénalité n'est entachée d'aucun vice de forme puisque Madame [V] [Y] a pu exercer un recours contentieux en saisissant le tribunal.
Sur le fond, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que la pénalité financière est justifiée puisqu'une enquête réalisée en janvier 2022, dont les conclusions font foi jusqu'à preuve contraire, a fait apparaître des virements de la part de tiers ainsi que des versements d'espèces sur le compte bancaire de Madame [V] [Y].
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que " s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, d