PCP JCP ACR fond, 10 décembre 2024 — 24/00495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [X] Le préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
N° MINUTE : 24/1
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [N] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2/ 03/ 2023 à effet au 20/ 03/ 2023, M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] ont donné à bail meublé pour un an à M.[X] [T] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1090 euros , qui inclut un complément de loyer de 58.73 euros et un forfait de charges de 175 euros , pour un loyer de base de 856.27 euros.
Par acte séparé en date du 20/ 03/ 2023, la SA SEYNA s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations dans la limite de 36 mois de loyer et 90000 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/ 09/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3330,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/ 12/ 2023, M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] , la SA SEYNA ont fait assigner M.[X] [T] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[X] [T] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir condamner M. [X] [T] à laisser libre le logement et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir -voir ordonner, à défaut, l’expulsion de M.[X] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est -voir dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L433-1 et LK433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- voir condamner M.[X] [T] au paiement :
- d'une somme de 6 630,40 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 12/ 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , dont 1354.25 euros à M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] et la somme de 5276.15 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs
Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
- à M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] d'une indemnité d’occupation, égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- à la SA SEYNA d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 12/ 12/ 2023.
A l'audience du 04/03/2024 :
Les demandeurs maintiennent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6 630,40 euros au 1/ 12/ 2023 et leurs autres demandes. M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] s’opposent à des délais de paiement et ne sollicitent pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent que le locataire a cessé de payer les loyers en juillet 2023 , que par la suite la SA SEYNA a réglé les loyers selon quittances subrogatives établies jusqu’en novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M.[X] [T] n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
En délibéré , les demandeurs ont précisé qu’aucun congé n’avait été donné .
Par décision du 12/04/2024 , il a été statué ainsi :
DECLARE M.[D]