18° chambre 3ème section, 11 décembre 2024 — 23/04627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me DUTREUILH (C0479) Me JOB (P054)
■
18° chambre 3ème section
N° RG 23/04627
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNA6
N° MINUTE : 1
Assignation du : 28 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS 29-X8 (RCS de Paris 914 858 378) [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0479
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [W] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [M] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Jean-Marie JOB de la S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0254 Décision du 11 Décembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 23/04627 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistésde Madame Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 5 octobre 2006, Mme [H] [L] épouse [I] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. en cours de formation David Thierry des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6], à usage exclusif de « café – bar – brasserie ». Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à effet du 5 octobre 2006 au 4 octobre 2015.
La société David Thierry a changé de dénomination pour devenir la S.A.R.L. A-LS le 30 mars 2012.
Par acte sous signature privée du 10 mai 2016, M. [Z] [A], venant aux droits de la bailleresse initiale, a consenti un bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. A-LS portant sur les mêmes locaux, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2024. Le loyer du bail renouvelé a été fixé au montant annuel de 35 837 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance en quatre termes égaux.
Depuis le 23 novembre 2019, M. [X] [A] détient 50 % de l'usufruit sur le bien loué et Mmes [W] [A] et [M] [A] détiennent ensemble la totalité de la nue-propriété et 50 % de l'usufruit.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, les consorts [A] ont fait délivrer à la S.A.R.L. A-LS un commandement, visant la clause résolutoire du bail commercial, de payer la somme de 40 719,67 euros au titre des loyers et charges impayés, outre de justifier de l'assurance des lieux.
Par assignation du 6 décembre 2021, les consorts [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en sollicitant principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec la S.A.R.L. A-LS.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.R.L. A-LS, désignant la S.E.L.A.R.L. Axyme, en la personne de Me [Y] [K], en qualité de liquidateur.
Cette décision a interrompu l'instance ouverte par l'assignation du 6 décembre 2021, qui a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle datée du 7 octobre 2022.
Par requête du 4 février 2022, les consorts [A] ont saisi le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société A-LS d'une demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge commissaire a jugé les consorts [A] irrecevables en leurs demandes.
Par acte extrajudiciaire du 11 février 2022, les consorts [A] ont donné congé à la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Me [K] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. A-LS pour la date du 30 septembre 2024. Ce congé porte refus de paiement d'une indemnité d'éviction au motif tiré du défaut de paiement des loyers et de l'absence de justificatif d'assurance locative par la locataire.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A-LS a autorisé la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail susvisé au profit de M. [J] [O] [S] ou de toute personne physique ou morale que l'acquéreur se substituera. L'entrée en jouissance a été fixée au jour de l'ordonnance. Le juge commissaire a pris acte, au dispositif de sa décision, de ce que le repreneur avait notamment connaissance du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 11 février 2022 par les bailleurs.
L'acte de cession a été signé le 24 mai 2022 par M. [J] [O] [S], Mme