4ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024 — 21/01025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/01025 N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7Y

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [L] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anouck MICHELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0254

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Fanny COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/01025 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7Y

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au 05 novembre 2024 prorogé au 10 décembre 2024 Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Entre le 28 août 2010 et le 10 janvier 2011, Mme [L] [H] et M. [X] [N] ont travaillé au sein de la brigade de cuisine du restaurant [Adresse 6] dirigée par M. [J] [F], M. [N] ayant été embauché le 12 avril 2010 en qualité de second de cuisine et Mme [H], le 28 août 2010 en qualité de chef de partie.

Le 11 janvier 2011, Mme [H] s'est plainte auprès de M. [F] de faits commis à son encontre par M. [N] la veille. Celui-ci lui a alors proposé de la recevoir avec M. [N] ce qu'elle a refusé. Mme [H] a également refusé de rejoindre un autre restaurant de M. [F] et a démissionné le jour même.

Par correspondance du 18 décembre 2020, Mme [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis M. [N] en demeure de l'indemniser des préjudices résultant des comportements, gestes et propos déplacés, dégradants et humiliants, adoptés à son encontre entre octobre et janvier 2011 et d'une agression sexuelle commise en janvier 2011 dans la chambre froide du restaurant Ze Kitchen Galerie.

M. [N] a répondu le 22 décembre 2020 par l'intermédiaire de son conseil en contestant l'intégralité des faits dénoncés par Mme [H].

C'est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 23 décembre 2020, Mme [H] a fait citer M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris

Par ordonnance en date du 1er février 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N].

La médiation ordonnée par le juge de la mise en état n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [H] demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 2226 et suivants du Code civil Vu les articles 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées et les présentes conclusions ; (...) - Juger que Madame [L] [H] a été victime de harcèlement moral et sexuel et d’agression sexuelle de la part de Monsieur [X] [N] ; - Juger que ces faits sont constitutifs de fautes civiles imputables à Monsieur [X] [N] ; En conséquence : - Juger que Monsieur [X] [N] est responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [H] du fait des fautes qu’il a commises à l’encontre de celle-ci ; - Condamner Monsieur [X] [N] à verser à Madame [L] [H] : - la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral répartie comme suit : - 30 000 euros au titre de son préjudice psychologique ; - 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et sexuel ; - la somme de 86 043,20 euros en réparation de son préjudice financier répartie comme suit ; - 13 320 euros au titre des dépenses de soins engagées ; - 72 723,20 euros au titre de la perte de gain professionnel ; - Condamner Monsieur [X] [N] à verser à Madame [L] [H] la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens d’instance - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, M. [N] demande au tribunal de : « Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 2224 et 2226 du Code Civil, (…) - DEBOUTER Madame [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [L] [H] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pi