Exequatur, 11 décembre 2024 — 23/00652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Exequatur

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Exequatur

N° RG 23/00652 N° Portalis 352J-W-B7G-CYUDS

N° MINUTE :

Assignations du : 09 Janvier 2023 11 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. TRAWECO [Adresse 1] [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

représentée par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245

DÉFENDERESSES

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Palais de Justice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

représentée par Maître Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0712

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux Général [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur Décision du 11 Décembre 2024 Exequatur N° RG 23/00652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUDS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

assistée de Gilles ARCAS, Greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie le 25 septembre 2024 et le 08 novembre 2024 au greffe de la chambre.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ____________________________

Par jugement du 10 avril 2009, dans l'affaire référencée sous le n° RC 100.590, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe (République démocratique du Congo) a condamné solidairement tous les défendeurs, " la République démocratique du Congo, et le Ministère des P.T.T en son organe l'ARPTC ou l'un à défaut de l'autre " à payer à la demanderesse la société TRAWECO la somme de 3.500.000 USD à la société TRAWECO SARL.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 11 janvier 2023, la société TRAWECO SARL a fait assigner la République démocratique du Congo et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision.

Par conclusions du 7 juin 2024, la société TRAWECO SARL demande au tribunal de : - rejeter tous les moyens et prétentions de la République démocratique du Congo ; - déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe du 10 avril 2009 et ce uniquement à l'encontre de la République démocratique du Congo, condamnant la République démocratique du Congo à payer la somme de 3.500.000 USD à la société TRAWECO SARL ; - pour la bonne exécution du jugement d'exequatur, mentionner dans le dispositif la minoration du règlement de 728.000 USD effectué par l'Autorité de la Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; - condamner la République démocratique du Congo au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société TRAWECO SARL fait valoir que : - le litige présentait un lien suffisant avec les juridictions congolaises car les parties sont toutes de droit congolais et ont leurs sièges respectifs au Congo ; - la décision de justice est conforme à l'ordre public international de procédure atténué puisque la procédure a été contradictoire, les défendeurs étant représentés, l'Etat du Congo a été condamné dans ladite décision, a été représenté par trois avocats, n'a pas invoqué une irrégularité de sa représentation ou de l'acte et n'a pas interjeté appel de la décision ; - la décision de justice est conforme à l'ordre public international de fond s'agissant d'une condamnation pécuniaire, décision classique de responsabilité civile ; - la décision est exempte de fraude, la société TRAWECO n'ayant pas voulu éviter une décision de justice française ou l'application de la loi française ; - la transaction du 14 mai 2019 signée uniquement avec l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ci-après l’ARPTC) étant caduque à défaut d'exécution de la part de cette dernière, la société TRAWECO est en droit de demander le paiement intégral du solde à l'Etat du Congo et fera exécuter le jugement d'exequatur à son encontre ce qui justifierait que le juge de l'exequatur fixe dès à présent le montant de la créance à recouvrer ; - l'exequatur n'est pas un acte d'exécution et ainsi le créancier n'a pas à démontrer l'existence d'actifs du débiteur en France pour agir.

Par conclusions du 24 avril 2024, la République démocratique du Congo demande au tribunal de rejeter la demande d'exequatur introduite par la soci