PCP JCP ACR référé, 11 décembre 2024 — 23/08792
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIÈRES
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08792 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I2V
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, Toque : P0128
DÉFENDERESSE Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIÈRES, avocat au barreau de PARIS, Toque: D1809
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation
Décision du 11 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08792 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I2V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [X] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 516,24 euros.
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2021, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a également consenti un bail portant sur une emplacement de stationnement n°255 à la même adresse à Mme [X] [T].
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3041 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [X] [T] le 28 juillet 2023.
Par assignation du 6 novembre 2023, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 3041,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50%, sans prejudice des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 février 2024. Elle a fait ensuite l'objet de plusieurs renvois, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 septembre 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F representée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 août 2024, s'élève désormais à 6339,36 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F considère, enfin, qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [X] [T] representée par son conseil reconnaît, en effet, le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 1 euros, en plus du loyer courant. Elle explique rencontrer d'importantes difficultés de santé et avoir subi une diminution de sa pension de retraite.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [X] [T] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d