18° chambre 2ème section, 11 décembre 2024 — 21/09756

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me BIGIAOUI (D0079) Me ZERDOUN (E298)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/09756 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3VT

N° MINUTE : 1

Assignation du : 23 Juillet 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. PMSB (RCS de PARIS n°611 076 548) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Serge BIGIAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0079

DEFENDERESSE

S.C.I. FONCIERE SAINT BERNARD (RCS de PARIS n°530 045 889) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Jean-david ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E298

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Diane FARIN, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2021 par la S.A.S. PMSB à la S.C.I. FONCIÈRE SAINT BERNARD ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2022 ayant notamment déclaré la S.A.S. PMSB irrecevable,, pour cause de prescription, en ses demandes d'annulation du congé qui lui a été délivré le 07 octobre 2016 ainsi que de paiement d'une indemnité d'éviction et déclaré recevable la S.C.I. FONCIÈRE SAINT BERNARD en ses demandes de fixation et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Vu les conclusions du 13 mai 2024 de la S.A.S. PMSB saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions d'incident du 03 septembre 2019 lui demandant ; -d'ordonner le sursis à statuer de la procédure initiée par la S.C.I. FONCIÈRE SAINT BERNARD par conclusions du 28 novembre 2023 dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la S.A.S. PMSB contre l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 octobre 2023, et de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ; -de réserver tous autres droits des parties ;

Vu les conclusions d’incident en réponse de la S.C.I. FONCIÈRE SAINT BERNARD du 17 juin 2024 ; -indiquant qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du juge de la mise en état quant au mérite de la demande de sursis à statuer ; -demandant de condamner la S.A.S. PMSB aux dépens du présent incident ;

Vu l’audience du juge de la mise en état du 09 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) »

L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l’espèce, la demanderesse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi à l’encontre de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 19 octobre 2023 qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 20 juillet 2022 ayant notamment déclaré irrecevables ses demandes d'annulation du congé qui lui a été délivré le 07 octobre 2016 ainsi que de paiement d'une indemnité d'éviction et déclaré recevables les demandes de sa bailleresse de fixation et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

La défenderesse s’en rapporte sur l'opportunité d'un sursis à statuer, précisant que cela ne vaut ni acquiescement ni renonciation de sa part à quelque titre que ce soit.

Il convient de constater que la décision qui sera rendue dans le cadre du pourvoi en cassation est susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige, dès lors que la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente instance ne sera pas la même selon que la locataire se trouve, ou non, privée du droit de contester la validité du congé mettant fin à son bail et/ou du droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner le sursis à statuer dans l’att