1/1/1 resp profess du drt, 11 décembre 2024 — 23/03393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFF2

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Février 2023

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 11 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFF2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2021, Madame [Z] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 mai 2021 puis à l'audience de jugement du 12 octobre 2021.

Le 12 novembre 2021, son employeur a été placé en liquidation judiciaire.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 janvier 2022.

Par requête du 11 mars 2022, Madame [Z] [D] a notamment fait intervenir le mandataire liquidateur de son employeur, et sollicité la jonction des deux procédures.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 14 mars 2022, date à laquelle la jonction des procédures a été ordonnée, puis d'un renvoi à l'audience du 3 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 12 juillet 2022. Le même jour, le conseil des prud'hommes a informé la demanderesse du délibéré, par téléphone.

Par acte du 24 février 2023, Madame [Z] [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [Z] [D] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 7.705,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Madame [Z] [D] estime que le délai de signification de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle soutient que ce délai de signification lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle n'a pu obtenir rapidement l'exécution de la décision, et notamment se voir allouer les sommes que son ancien employeur a été condamné à lui verser. Elle affirme que, mère célibataire avec deux enfants à charge, elle n'a pu assurer les charges de la vie quotidienne et notamment le règlement de son loyer et le remboursement de son prêt, précisant avoir même été contrainte de contracter un autre prêt bancaire. Au titre de son préjudice financier résultant du délai déraisonnable, elle demande le paiement des sommes suivantes : -10,00 € au titre d'une facturation de frais d'impayés de la part de son assurance ; - 68,26 € au titre du report d'intérêts auprès de CréditLift Courtage ; - 19,96 € au titre du report d'intérêts auprès de la banque LCL ; - 2.607,52 € au titre du nouveau prêt qu'elle a du contracter ; - 5.000,00 € au titre de la privation de la somme de près de 80.000,00 € obtenue judiciairement pendant un délai déraisonnable. Au titre de son préjudice moral, elle expose que le délai dénoncé l'a placée dans une situation particulièrement précaire et angoissante au regard notamment des difficultés financières qui se sont succédées.

Suivant conclusions signifiées le 23 juin 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.000,00 €; - débouter Madame [Z] [D] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 5 mois, mais que la demanderesse ne justifie toutefois pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme réclamée. Il expose en outre que le préjudice financier invoqué apparaît pr