PCP JCP ACR fond, 10 décembre 2024 — 24/05799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [H],
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DB3
N° MINUTE : 24/7
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DB3
FAITS ET PROCEDURE
L’association COALLIA anciennement AFTAM, a pour mission d’héberger les personnes isolées et défavorisées et de leur apporter des services complémentaires.
Par acte du 31/12/2018 à effet au 02/01/2019, l’association COALLIA a conclu un contrat de séjour, en conférant à M. [H] [C] la jouissance de locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 2], pour une durée d’un mois, reconductible selon les conditions stipulées au contrat, pour une redevance mensuelle , non précisée .
Une LRAR du 24/01/2023 a été adressée à M. [H] [C] , visant la clause résolutoire du contrat, et le non-respect de l’obligation de paiement des redevances , lui réclamant paiement de la somme de 1220.16 euros ; cette lettre a été reçue le 30/01/2023.
Par LRAR du 02/03/2023 non réclamée , il a été notifié à M. [H] [C] la résiliation de son contrat et demandé la libération des lieux, avec à défaut , introduction d’une demande judiciaire en expulsion.
Par acte du 11/01/2024, l’Association COALLIA a fait assigner M. [H] [C] aux fins de :
- à titre principal : -voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de séjour liant les parties, - à titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts de M. [H] [C] pour non-paiement des redevances - en conséquence dans l’un ou l’autre cas : - Voir dire que M. [H] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe, dès signification du jugement, - voir dire que faute par lui de le faire, il pourra être expulsé, avec assistance de la force publique et de M. Le Commissaire de Police le cas échéant, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution -voir ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, - le voir condamner au paiement : - d’une somme de 5951.15 euros au titre des redevances impayées au 12/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante jusqu’à libération complète des lieux ,
-à titre très subsidiaire si des délais de paiement étaient accordés pour apurer la dette : - voir faire obligation à M. [H] [C] de s’acquitter désormais de la redevance au taux fixé - voir dire qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement quitter les lieux, - voir ordonner en ce cas son expulsion avec si besoin est, l’assistance de la force publique - voir dire que M. [H] [C] sera condamné au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de redevance courante jusqu’à libération complète des lieux ,
-en tout état de cause : - voir condamner M. [H] [C] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de notification par LRAR et d’assignation.
Le 31/01/2024 l’affaire a été renvoyée au 21/03/2024 à la demande du demandeur. En l’absence de comparution du demandeur, elle a été radiée le 21/03/2024.
L’affaire a été rétablie au rôle selon décision du 09/06/2024, pour l’audience du 30/09/2024 à 10h30.
Par acte de commissaire de justice du 28/08/2024, l’association COALLIA a fait signifier l’avis d’audience du 30/09/2024, ses pièces et conclusions , un décompte actualisé au 13/08/2024 et citation pour le 30/09/2024. Cette instance a été jointe à l’instance principale le 30/09/2024.
L’Association COAL