1/1/1 resp profess du drt, 11 décembre 2024 — 23/06630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWIS

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

Procédure sans audience Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2018, Madame [D] [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes à l'encontre de son ancien employeur, M. [P] exploitant sous le nom commercial " La petite Taverne ". Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation le 5 avril 2019 puis le 8 octobre 2019.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 24 janvier 2020 puis à celle du 19 mai 2020 en raison de la grève des avocats. A cette date, en raison de la période de confinement et de l'annulation de l'audience, l'affaire a été, à nouveau, renvoyée et appelée devant le bureau de jugement du 8 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 9 mars 2021 puis notifié aux parties le 17 mars 2021.

Le 3 avril 2021, Madame [D] [K] a interjeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Paris. La date de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2024.

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Parallèlement, le 2 septembre 2019, Madame [D] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt à l'encontre d'un autre employeur, Mme [S]. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation le 5 novembre 2019 puis à l'audience de jugement du 9 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 22 septembre 2020 puis notifié aux parties le 5 novembre 2020.

Le 29 janvier 2021, Madame [D] [K] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles. A la suite de plusieurs renvois, les plaidoiries ont été fixées au 14 février 2023.

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Par ailleurs, le 23 juin 2017, Madame [D] [K] a déposé une plainte pour viol au commissariat central de [Localité 5], plainte classée sans suite en l'absence de faits ou de circonstances clairement établis par l'enquête.

Le 27 janvier 2020, Madame [D] [K] a, par la suite, déposé une plainte avec constitution de partie civile. Elle a été convoquée pour une première audition le 11 janvier 2022.

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C'est dans ce contexte que, par acte du 28 avril 2023, Madame [D] [K] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.

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Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 février 2024, Madame [D] [K] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 40. 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [D] [K] abandonne ses prétentions s'agissant des manquements liés à la procédure pénale, se réservant toutefois le droit de réintroduire une procédure distincte une fois l'information judiciaire terminée. Au titre des procédures prudhommales, elle estime que la durée de chacune d'elles est excessive et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, considérant que ces deux affaires ne présentaient aucun facteur de complexité en fait ou en droit.

Suivant conclusions signifiées le 17 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du tribunal que les prétentions de la demanderesse soient ramenées à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 20 mois, soit 12 mois s'agissant de la procédure menée devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt et 8 mois pour celle menée devant de conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.

S'agissant de la procédure devant le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, il relève que le délai entre le dépôt des conclusions d'appelant le 27 mai 2021 et l'audience de mise en état du 8 n