1/1/1 resp profess du drt, 11 décembre 2024 — 22/11689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OQ
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1998, et par Me Stéphanie DELANGUE, avocat plaidant au barreau de LILLE, [Adresse 2] - [Localité 5]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 11 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X] exerçait la profession d'avocat et était à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).
Par jugement du 16 mai 2012, il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée le 27 juin 2017.
Postérieurement à cette clôture, la CNBF a réaffilié M. [N] [X] et a notamment émis à son encontre trois titres revêtus de la formule exécutoire le 17 février 2022 et signifiés le 9 septembre 2022 pour le paiement de cotisations et contributions pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par trois assignations délivrées le 26 septembre 2022, M. [N] [X] a formé opposition aux titres exécutoires émis à son encontre.
Le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, M. [N] [X] demande au tribunal de : - annuler les trois ordonnances rendues le 9 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai à son encontre pour les sommes de 16 180,30 euros, 66 978,68 euros et 38 604,09 euros au titre des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020 ; - condamner la CNBF à lui payer les sommes de 16 379,56 euros, 66 978,68 euros et 38 604,09 euros, soit la somme totale de 121 962,33 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CNBF aux dépens de la procédure, en ce comprise la signification des ordonnances annulées ; - débouter la CNBF de ses demandes.
En l'absence de communication d'une pièce démontrant que la CNBF aurait annulé les trois titres litigieux, il explique avoir été contraint de former opposition par voie d'assignation dans le délai légal de 15 jours et maintient sa demande d'annulation. Il soutient que ses problèmes de santé, aggravés par la présente procédure et l'attitude de la CNBF, l'ont contraint à cesser son activité professionnelle à la fin du mois de décembre 2022 et sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation de la CNBF à lui payer le montant global des sommes initialement réclamées, soit la somme globale de 121 962,33 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Pour justifier de sa demande au titre des frais irrépétibles, il expose avoir dû délivrer trois assignations et faire appel à un avocat du barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 20 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de : - prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/11689, 22/11696 et 22/11692 ; - débouter M. [X] de ses demandes ; - constater que les titres émis à l'encontre de M. [X] pour les années 2018 à 2020 et signifiés le 9 septembre 2022 ont été annulés antérieurement à la saisine du tribunal ; - débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Elle expose n'avoir eu connaissance de la décision de radiation de M. [X] de l'ordre des avocats que par sa transmission par mail du 14 septembre 2022, avoir immédiatement annulé les titres émis à son encontre et en avoir informé M. [X] par courriel du 15 septembre 2022. Elle considère dès lors sans objet sa demande d'annulation des trois titres litigieux. Elle conteste toute faute, expliquant avoir strictement appliqué les dispositions de l'article R652-40 du code de la sécurité sociale et avoir procédé à l'annulation des titres dès la communication de la décision de radiation et avant même la délivrance des trois assi