Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00462

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NDG

N° MINUTE : 24/00520

DEMANDEUR: [H] [X] [Y] veuve [D] [T]

DEFENDEURS: [F] [B] [I] [M] épouse [B]

AUTRES PARTIES: SDC de l’immeuble 21/23 avenue Jean Jaurès 93300, représenté par son syndic, la société LE TERROIR CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC SIP AUBERVILLIERS

DEMANDERESSE

Madame [H] [X] [Y] veuve [D] [T] 21-23 AVENUE JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS Représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #223

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [B] 51 RUE DES GRANDS MOULINS 75013 PARIS Comparant et assisté de Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0981

Madame [I] [M] épouse [B] 51 RUE DES GRANDS MOULINS 75013 PARIS Représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0981

AUTRES PARTIES

SDC de l’immeuble 21/23 avenue Jean Jaurès 93300, représenté par son syndic, la société LE TERROIR, 48 BD DES BATIGNOLLES 75017 PARIS représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0017

Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

SIP AUBERVILLIERS SECT. REC. 87 BD FELIX FAURE 93308 AUBERVILLIERS CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2024, M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.

Cette décision de recevabilité a été notifiée le 21 juin 2024 à Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T], qui l'a contestée le 1er juillet 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T], représentée par son conseil, demande au juge de : - prononcer l'irrecevabilité de M. [S] [B] et de Mme [I] [B] née [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, - les débouter de toutes leurs demandes, - fixer sa créance dans le plan à la somme de 38 091,68 au titre des dommages et intérêts alloués en réparation des différents préjudices subis (préjudice jouissance, préjudice moral et préjudice matériel), outre la somme de 12 899 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise alloués par le jugement du 8 janvier 2024, outre la somme de 154,80 euros au titre des dépens alloués par le jugement du 8 janvier 2024, - condamner M. [S] [B] et Mme [I] [B] née [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 21/23 avenue Jean Jaurès 93300, représenté par son syndic la société LE TERROIR, représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il lui donne acte qu'il s'en rapporte sur les demandes de Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] veuve [D] [T] ; - qu'il lui donne acte de ce qu'il accepte de se voir régler sa créance de 2 325,29 euros au 2 octobre 2024 moyennant le paiement de mensualités de 200 euros chacune, de mars à décembre 2024 outre le règlement des appels de provisions pour charges à compter du 1er octobre 2024 ; - qu'il laisse les dépens à la charge de Mme [S] [B]. De leur côté, M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B], respectivement assisté et représentée par leur conseil, demandent au juge de : - rejeter le recours formé par Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ; - les déclarer de bonne foi ; - les déclarer recevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Pour l'exposé des moyens de chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'aff