1/1/1 resp profess du drt, 11 décembre 2024 — 23/15709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/15709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236S

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 11 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236S

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2015, Madame [O] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2015, puis à l'audience de jugement du 3 octobre 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 3 juillet 2017.

Le 11 décembre 2017, le conseil des prud'hommes s'est prononcé en partage de voix, et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 2 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement de départage a été rendu le 1er juin 2018 et notifié aux parties le 29 juin 2018.

Le 25 juillet 2018, Madame [O] [I] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 octobre 2023, Madame [O] [I] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [O] [I] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [O] [I] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle précise que les délais déraisonnables qu'elle invoque lui ont causé un préjudice moral important, dans la mesure où elle continuait d'être salariée de son employeur durant toute la durée de la procédure.

L'agent judiciaire de l'État a constitué avocat, mais n'a pas conclu dans les délais.

Le 25 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'agent judiciaire de l'Etat.

A l'audience du 13 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant