Service des référés, 11 décembre 2024 — 24/55419

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44CH

N°: 1-CH

Assignation du : 14 Juin 2024 30 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 décembre 2024

par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

[Localité 13] [Localité 18] INVEST HOTELS, société en nom collectif [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS - #C0216

DEFENDERESSES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697

S.A.R.L. T3M [Adresse 6] [Localité 9]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE Des travaux de rénovation et de peinture ont été exécutés par la société Tous travaux techniques modernes, ci-après dénommée « T3M. », sur les façades et rambardes d’un immeuble à usage d’hôtel appartenant à la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels et situé [Adresse 14] à [Localité 15]. Deux devis ont été établis en dates des 03 novembre 2021 et 25 janvier 2022 portant sur des travaux de menuiserie du bois des coursives pour un montant de 6.708 euros T.T.C. ainsi que de mise en peinture des coursives, portes, fenêtres et allèges pour un montant de 39.870 euros T.T.C. Trois factures, d’un montant unitaire de 11.961 euros T.T.C. ont été émises les 12 décembre 2021, 20 janvier et 17 février 2022. Des paiements sont intervenus entre le 17 décembre 2021 et le 28 janvier 2022. Se plaignant d’insuffisances dans l’exécution des travaux de peinture ainsi que de l’apparition de désordres, la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels a, par courrier de son conseil en date du 16 février 2024, mis en demeure la société T3M de procéder aux constats contradictoires des désordres et de fournir un plan d’action détaillé. Par la suite, la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels a, par actes de commissaire de justice en dates des 14 juin et 29 juillet 2024, assigné les sociétés T3M et Mic Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société demanderesse sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il : Condamne in solidum la SARL T3m et son assureur Mic assurance à payer au titre de la provision, la somme de 42 540,12 € TTC, à parfaire, dans l’attente de chiffrage des travaux de reprise des façades, ainsi que l’indemnisation des pertes d’exploitation subis par [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Exclue des débats les correspondances couvertes par la confidentialité avocats clients et par conséquent juger irrecevable tout argument reposant sur ces éléments ; A titre subsidiaire, Désigne tel expert qu’il plaira au tribunal avec les missions ci-après :se rendre sur place,se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres,effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués ainsi que de toute personne informée,entendre tout sachants,constater l'existence des désordres allégués et non conformités, figurant dans la présente assignation et dans les toutes les pièces visées à la présente assignation,donner leur date d'apparition, les décrire, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité,dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination,dire s'ils proviennent d'un non-respect des documents contractuels ou des règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres et non conformités constatés,procéder à toute analyse qu’il jugera utile,indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, évaluer leur coût et leur durée,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal dedéterminer la ou les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de perte d’exploitation,dire qu'en application de l'article 278 du CPC, l'Expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,dire que l'Expert pourra faire procéder aux travaux qu'il estime urgents aux frais de qui il appartiendra,dire que l'Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal d