Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00468

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NO5

N° MINUTE : 24/00513

DEMANDEUR: [L] [J]

DEFENDEUR: CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] Chez [U] [H] 1 AV DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS Comparant

DÉFENDERESSE

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Comparant par écrit Représentée Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2024, M. [L] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11 avril 2024.

Le 24 mai 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [L] [J], qui l'a contesté le 30 mai 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de la créance référencée 102780590000028589001 détenue par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL.

Par courrier du 14 juin 2024 reçu au greffe le 12 juillet 2024, la commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de cette créance, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 10 octobre 2024.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, des conclusions au terme desquelles elle sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 78 220,87 euros.

À l'audience du 10 octobre 2024, M. [L] [J], comparant en personne, sollicite du juge qu'il fixe à la somme de 18 773,94 euros le montant de sa dette à l'égard de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, expliquant qu'il avait déduit du décompte produit par le créancier les 6200 euros saisis sur son salaire en mars et avril 2024, ainsi que les paiements effectués par son ex-épouse, et qu'il contestait par ailleurs les frais et intérêts qui lui étaient imputés.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, M. [L] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le fond de la demande de vérification de créance

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l'espèce, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL verse aux débats, notamment: - l'acte notarié en date du 12 mars 2013 par lequel elle a consenti à M. [L] [J] et à son ex-épouse un prêt