1/1/1 resp profess du drt, 11 décembre 2024 — 23/14711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKW
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Marine DE BREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/14711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, Monsieur [J] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 septembre 2022 puis à l'audience de jugement du 25 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [J] [B] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 6.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [B] estime que la durée de la procédure en cours est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 32 mois. Il précise que l'affaire ne présente aucune complexité.
Suivant conclusions signifiées le 13 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal : - qu'il soit jugé que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 10 mois ; - la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.000,00 € ; - le débouté de la demande formée au titre du préjudice matériel ; - la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime ensuite que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de 10 mois, entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement à venir, en arrêtant son calcul à la date du présent jugement. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que son préjudice financier est insuffisamment caractérisé.
Le 26 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 13 novembre 2024.
Par message RPVA du 5 novembre 2024, le conseil du demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire a une audience ultérieure, exposant que l'affaire prud’homale dont il est partie est toujours en cours.
A l'audience du 13 novembre 2024, la demande de renvoi a été rejetée car considérée comme tardive, celle-ci ayant été présentée 8 jours avant l'audience de la présente procédure pourtant fixée par ordonnance de clôture du 16 septembre 2024, et ce alors que le motif du renvoi, à savoir la fixation de l'audience devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes au 25 novembre 2025, était connu au jour de l'assignation du demandeur, délivrée 1 an plus tôt, le 13 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est e