9ème chambre 2ème section, 11 décembre 2024 — 22/15148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me CHANDLER (E0159) Me BAUCH-LABESSE (R010) Me BOULFROY (R059)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15148 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX
N° MINUTE : 1
Assignation du : 29 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société PIRAEUS BANK, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] - GRÈCE
représentée par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0059
Décision du 11 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/15148 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 puis au 11 Décembre 2024 après prorogation.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés par l'intermédiaire de la société CISL s’étant présentée à elle comme prestataire de services d’investissement et de conseil en placements financiers, Mme [X] [F], retraitée alors âgé de 65 ans, a effectué deux virements de 10.000 et 45.000 euros les 18 et 24 septembre 2020 pour un montant total de 55.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, réceptionnés pour le second virement sur le compte bancaire de la société XFT Data Solutions ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit grec Piraeus Bank SA.
N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [F] a déposé plainte le 20 janvier 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 mars 2022 de son conseil, Mme [F] a mis en demeure la BNP Paribas d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, et la société Piraeus Bank SA, le montant des fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 45.000 euros.
C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier de justice des 29 novembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 janvier 2024.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour les conclusions des parties sur l’application de la loi grecque, et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, et L.133-10 du code monétaire et financier, Mme [F] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL : • Juger que les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [F]. • Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à rembourser à Madame [F] la somme de 45.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à verser à Madame [F] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [F] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner in solidum les sociétés BNP