Service des référés, 11 décembre 2024 — 24/55569

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQX

N° : 4

Assignation du : 30 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 décembre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. ST ANDREW [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS - #A0574

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic, le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS - #C0247

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les Conseils des parties

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 juillet 2024, et les motifs y énoncés,

La SCI Saint Andrew était propriétaire du lot 1 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, composé d’un local commercial et d’une annexe à usage d’habitation exploité par la société African Lounge.

Par ordonnance du 25 juin 2021, une mesure d’expertise a été prononcée à l’initiative du syndic de l’immeuble afin d’examiner et déterminer des désordres subis par l’immeuble en lien avec le local commercial exploité par African Lounge et notamment des désordres relatifs à la sécurité incendie ainsi que des nuisances sonores.

Le 17 décembre 2021, un incendie a eu lieu dans l’immeuble détruisant le local commercial propriété de la SCI Saint Andrew ainsi que le local annexe à usage d’habitation et affectant des parties communes de l’immeuble. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure d’expertise et désigné Monsieur [V] [Y] afin d’examiner les désordres résultant de l’incendie.

L’architecte de l’immeuble, Monsieur [D], a chiffré, pour le compte du syndic, les travaux de réparation suite à l’incendie à un montant de 384 166,46 €.

Après plusieurs réunions expertales, l’expert, dans son dire n°8 du 30 mai 2024 a proposé une évaluation des travaux de réfection à la somme de 187 200,40 HT.

En parallèle, la société Saint Andrew a entamé des démarches afin de vendre son bien.

Informé par le notaire en charge, de la vente prochaine de ses locaux par la société Saint Andrew, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a transmis au notaire le 28 mai 2024 un état daté.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, une opposition à vente consécutive à l’état daté a été signifié aux notaires afin d’obtenir le versement de la somme de 384 166,46 €.

Le 11 juin 2024 un avis de mutation daté du 5 juin 2024 a été adressé au syndicat de copropriété concernant la vente du lot de la société Saint Andrew au profit de la société SAS EB IMMO.

Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a délivré une nouvelle opposition à vente visant la même somme.

Le 21 juin 2024, la société African Lounge a été placé en liquidation judiciaire.

C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 30 juillet 2024, la société Saint Andrew a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.

A l'audience du 13 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, la société Saint Andrew, sollicite de : ordonner la mainlevée des deux oppositions formées par le défendeur par acte d'huissier du 30 mai 2024 et du 20 juin 2024,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer la somme de 1000 € à titre provisionnel au titre des frais de mainlevée,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer la somme de 19 208,32 € à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts provisionnel, A titre subsidiaire, Ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 312 730,32 €, A titre très subsidiaire, Ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 178 246,02 €, En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de : Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de mainlevée de l’opposition au regard de l’existence de contestation sérieuses, Subsidiairement,

Débouter la société Saint Andrew de sa demande de mainlevée, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de mainlevée, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de condamnations provisionnelles, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer valable les oppositions du 30 mai 2024 et du 20 juin 2024 à