Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00242

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOE

N° MINUTE : 24/00160

DEMANDEUR: CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR: [K] [P]

AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS NORRSKEN FINANCE BRED BANQUE POPULAIRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE MAAF ASSURANCES

DEMANDERESSE

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX Comparant par écrit (article R713-4 du code la consommation)

DÉFENDERESSE

Madame [K] [P] 10 RUE MONTERA 75012 PARIS Comparante et assistée de Me Cecile ZYLBERSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-016875 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE SA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF CHABAN 79180 CHAURAY non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2023, Mme [K] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.

Le 28 mars 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 29 mars 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l'a contestée le 5 avril 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 25 juin 2024, dans lequel elle fait valoir qu'il n'est pas justifié que la débitrice, actuellement sans emploi, ne serait pas en capacité d'exercer à nouveau une activité professionnelle, soit dans le domaine de la garde d'enfant soit dans un autre domaine après une reconversion, de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'en renvoi de son dossier à la commission doit être envisagé afin que soit mis en place un moratoire de 12 à 24 mois permettant son retour à l'emploi.

À l’audience du 1er juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice.

À l'audience de renvoi du 10 octobre 2024, Mme [K] [P], assistée par son conseil, demande au juge de : - débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel reçu au greffe le 10 octobre 2024 à 14h35, soit alors que l'audience était en cours, et donc porté à la connaissance du juge postérieurement à celle-ci, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le renvoi de l'affaire ou la réouverture des débats au motif qu'elle avait pris connaissance le jour même des écritures du conseil de la débitrice, et souhaitait pouvoir y répliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

S'agissant par ailleurs du courriel adressé par la société CA CONSUMER FINANCE pendant l'audience, la demande de re