1/1/1 resp profess du drt, 11 décembre 2024 — 23/13116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27EW
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0136
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27EW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2014, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 mai 2014 puis à l'audience de jugement du 13 décembre 2016.
A cette audience, la procédure a été radiée du rôle, ce dont les parties ont été informées suivant notification du 14 décembre 2016.
L'affaire a été rétablie suivant saisine du 23 janvier 2017.
Elle a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 26 avril 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 mars 2019 puis notifié aux parties le 15 avril 2019.
Le 16 mai 2019, Monsieur [Y] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2021.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 10 mars 2022.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [Y] [V] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL OBP Avocats.
Monsieur [Y] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 63 mois, a minima. Il précise que son affaire ne présentait aucune complexité particulière. Outre un préjudice moral, il explique avoir subi un préjudice financier en ce que les demandes présentées devant le conseil des prud'hommes portaient sur des sommes à caractère alimentaire (heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité au titre de repos compensateur, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, …), et que sa cellule familiale a subi un préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées aux termes de la décision, durant toute la période excessive.
L'agent judiciaire de l'État a constitué avocat, mais n'a pas conclu dans les délais.
Le 25 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Suivant premières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite du tribunal : - la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats; - qu'il soit jugé que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 34 mois ; - la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.100,00€ ; - le débouté de la demande formée au titre du préjudice matériel ; - la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A titre liminaire, il soutient que la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture résulte dans l'impossibilité pour lui de faire valoir ses arguments en défense, alors même qu'il avait été sollicité un renvoi. Il estime ensuite que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de 34 mois, Il soutient que le demandeur ne justif