PCP JCP ACR référé, 10 décembre 2024 — 24/04472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3Y
N° MINUTE : 24/8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2] décédé
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3Y
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24/ 07/ 2009 à effet au 29/ 07/ 2009, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à M. [F] [K] et Mme [F] [C] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Localité 5] , avec cave, pour un loyer de 524.39 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [F] [K] et Mme [F] [C] le 24/ 01/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 5152,27 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18/ 04/ 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner M. [F] [K] et Mme [F] [C] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de M. [F] [K] et Mme [F] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [F] [C] au paiement à titre provisionnel : *D’une somme de 5220,70 euros au titre de l’arriéré au mois de février 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure *D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges perçus dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter de mars 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés, *D’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 6] le 19/ 04/ 2024.
A l'audience du 30/09/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 7110,22 euros, au mois de septembre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’il demande de voir constater l’accord des parties pour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
M. [F] [K] est décédé le 25/03/2023.
Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3Y
Mme [F] [C] a comparu. Elle sollicite de voir constater l’accord des parties pour régler la dette par mensualités de 300 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire . Elle précise qu’elle perçoit une pension de réversion et doit recevoir sa retraite prochainement, qu’elle veut solliciter un échange de logement pour un loyer moins élevé.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS
Sur la procédure envers M.[F] [K] :
En vertu de l’article 370 du code de procédure civile , à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible;
Cette instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie est notifié après l’ouverture des débats, si bien que la décision doit être rendue contre cette partie.
Au cas présent , le décès de M.[F] [K] a été notifié au demandeur, lors des débats, si bien que la décision sera rendue contre M.[F] [K] , en l’absence de désistement express de [Localité 6] HABITAT OPH.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous