Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00469

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPM

N° MINUTE : 24/00158

DEMANDEURS: [C] [O] [N] [X]

DEFENDEUR: [W] [D]

AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS CREDIT LYIONNAIS

DEMANDEURS

Madame [C] [O] 9 Rue de la Résistance 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES comparante

Monsieur [N] [X] 4 Avenue Alfred DE MUSSET 78110 LE VESINET comparant

DÉFENDERESSE

Madame [W] [D] 3 VILLA SOUTINE 75014 PARIS comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

S.A. CREDIT LYIONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 décembre 2023, Mme [W] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023. Suite au recours exercé à l'encontre de cette décision par Mme [C] [O] et M. [N] [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 23 mai 2024, déclaré Mme [W] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le 7 décembre 2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 19 juin 2024 à Mme [C] [O] et M. [N] [X], qui l’ont contestée le 1er juillet 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [C] [O] et M. [N] [X] comparants en personne, contestent l'effacement de leur créance en faisant valoir, d'une part, que Mme [W] [D] n'est pas de bonne foi dans la mesure où l'intéressée avait l'intention de ne pas rembourser sa dette locative, d'autre part que sa situation est temporaire et susceptible d'amélioration de sorte qu'un moratoire ou un plan avec une faible mensualité apparaît indiqué.

De son côté Mme [W] [D], comparante en personne, demande au juge de constater sa bonne foi et de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé par la commission. S'agissant de sa situation, elle expose s'occuper à plein temps de sa mère qui est atteinte de la maladie de Parkinson, vit à son domicile, et ne perçoit aucune ressource, et précise n'avoir d'autres projets que celui-ci pour l'avenir. Interrogée sur le virement de 600 euros effectué chaque mois par sa sœur pour venir en aide à sa mère dont faisait état le précédent jugement du 23 mai 2024, la débitrice répond que sa sœur continue de lui verser des sommes mais qu'elle n'est pas en mesure de les chiffrer et que ces versements ne sont pas très réguliers. Quant à son frère, elle explique qu'il n'est pas possible de lui demander de participer car il a fait un infarctus du myocarde et ne vit pas en France.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [C] [O] et M. [N] [X] ayant formé leur recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur la bonne foi de la débitric