PCP JCP ACR fond, 11 décembre 2024 — 24/03198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hakima OTMANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MG4
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 11 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0199
DÉFENDERESSE Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C2476
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation
Décision du 11 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MG4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2001, la société LA LUTECE, a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 057,98 francs.
En 2005, la société LA LUTECE a été absorbée dans le cadre d'une opération de fusion absorption par la société FRANCE HABITATION.
Le 12 juin 2019, la société FRANCE HABITATION est devenue la SA D'HLM SEQUENS.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la SA d'HLM SEQENS venant au droit de la bailleresse (la société LA LUTECE) a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 974,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire (soustraction faite des frais de procédure).
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [B] [G] le 5 septembre 2023.
Par assignation du 7 mars 2024, la société SA d'HLM SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de contrat de bail pour méconnaissance des obligations contractuelles, et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majorée de 25% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2132.59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2024 inclus, soustraction faite des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 septembre 2024, la société SA d'HLM SEQENS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 septembre 2024, s'élève désormais à 2016.80 euros, terme d'aout 2024 inclus, soustraction faite des frais de procédure. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société SA d'HLM SEQENS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [B] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle forme les demandes suivantes : A titre principal : - DEBOUTER SEQENS de sa demande tendant à l'expulsion des lieux de Mme [B] [G] ; - CONSTATER que Mme [B] [G] justifie de sa bonne foi et qu'elle rencontre des difficultés financières rendant impossible le versement de la somme réclamée par son bailleur en une seule fois ; - CONSTATER que les conditions d'octroi d'un échelonnement de la dette locative telles que fixées par l'article 1343-5 du code civil sont réunies ; - ACCORDER à Mme [B] [G] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette mise à sa charge à raison de 23 mensualités de 50 euros, la 24ème correspondant au solde restant dû ; A titre subsidiaire : - ACCORDER à Mme [B] [G] les plus larges délais, à savoir 36 mois pour quitter les lieux, - FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer actuel, En tout état de cause : - REJETER les demandes de SEQENS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - STATUER sur les dépens.
Mme [B] [G] expose, dans les conclusions déposées à l'aud