PCP JCP ACR fond, 10 décembre 2024 — 24/06659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LMR
N° MINUTE : 24/9
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LMR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26/ 07/ 2011 à effet au 29/ 07/ 2011, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [V] [B] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 279,31 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [V] [B] le 19/ 10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1141,13 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22/ 02/ 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Mme [V] [B] en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, deux mois après la délivrance du commandement de payer - voir ordonner la libération des lieux par Mme [V] [B] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie - voir ordonner l’expulsion de Mme [V] [B] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution , R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [V] [B] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 1674,19 euros au titre de l’arriéré au 23/ 01/ 2024 , décembre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeureD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 26/ 02/ 2024.
A l’audience du 31/05/2024, en application de l’article 836 du code de procédure civile et par mention au dossier , l’instance a été renvoyée au fond , en raison de contestations sérieuses. A l'audience du 30/09/2023 devant le juge des contentieux de la protection au fond , le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1651,18 euros, au 24/ 09/ 2024, août 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LMR
Sur le commandement de payer il constate des paiements effectués entre 6 semaines, délai mentionné et le délai de 2 mois applicable. Sur le chèque de 811.06 euros du 10/05/2021 , qui est encaissé , mais pas par [Localité 4] HABITAT OPH , le bailleur expose avoir sollicité copie du verso du chèque , qui n’a pas été produit par Mme [V] [B], seul le recto étant adressé. Le bailleur soutient que l’ assurance n’est pas justifiée par Mme [V] [B] , si bien que le bailleur a souscrit une assurance pour son compte. Sur les régularisations de charges 2022 ou 2023 par rapport à 2021 , il ne constate pas de demande , et le cas échéant en demande le débouté .
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
Mme [V] [B], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, a comparu.
Elle ne forme pas de contestation sur la validité du commandement de payer.
Elle expose que seul le recto du chèque litigieux encaissé de 811.06 euros lui a été fourni par sa banque, qu’elle a porté plainte et demandé le verso , sans pouvoir l’obtenir . Elle fait état de l’existence de trois différents centres de traitement