Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WFT

N° MINUTE : 24/00519

DEMANDEUR: [P] [W] [E]

DEFENDEURS: EDF SERVICE CIENTS SOGEFINANCEMENT [V] [K] [B] DRFIP IDF ET PARIS CAISSE DES ECOLES PARIS 18èME

DEMANDERESSE

Madame [P] [W] [E] 86 BIS BOULEVARD NEY 75018 PARIS représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1023

DÉFENDEURS

Société EDF SERVICE CIENTS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Madame [V] [K] [B] 29 RUE BONAPARTE 75006 PARIS Représenté par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0471

DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

CAISSE DES ECOLES PARIS 18èME 15 RUE PIERRE BUDIN 75018 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'absence de bonne foi de Mme [P] [W] [E] et l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Le 16 février 2024, Mme [P] [W] [E] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Sa demande a été déclarée irrecevable le 14 mars 2024 par la commission en raison de l'absence de bonne foi de la débitrice et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2023.

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 30 mars 2024 à Mme [P] [W] [E], qui l'a contestée par courrier daté du 6 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une des parties afin de lui permettre de se mettre en état.

À l'audience de renvoi du 10 octobre 2024, Mme [P] [W] [E], représentée par son conseil, demande au juge d'être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en faisant valoir sa bonne foi. Elle fait valoir que sa contestation se trouve recevable pour avoir été formée dans les délais, et s'agissant du fond qu'elle n'avait pas eu connaissance du plan de rééchelonnement de ses dettes entré en application le 24 décembre 2021 dans la mesure où elle allait à cette époque d'hôtel social en hôtel social, ajoutant que l'appartement pris à bail à Mme [V] [K] [B] était insalubre et n'avait jamais fait l'objet de travaux.

La juge ayant rappelé au cours des débats l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent jugement en date du 11 septembre 2023 et interrogé la débitrice sur les éléments nouveaux qu'elle pouvait faire valoir depuis son prononcé, l'intéressée a invoqué en retour deux éléments nouveaux, à savoir le fait qu'elle avait retrouvé un emploi d'une part, et le fait qu'elle avait une nouvelle charge constituée par des envois d'argent à son père malade d'autre part.

De son côté Mme [V] [K] [B], représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déclare irrecevable car tardive la contestation formée par Mme [P] [W] [E] ; - qu'il déclare Mme [P] [W] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; - qu'il condamne Mme [P] [W] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la créancière souligne qu'il s'agit à présent du troisième dossier de surendettement que dépose Mme [P] [W] [E], et que malgré l'ancienneté de sa créance et alors même que celle-ci dispose d'un reste à vivre la débitrice ne lui a toujours pas effectué le moindre paiement aux fins de faire diminuer sa dette s'élevant désormais à la somme de 43 015,50 euros. Pour l'exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certai