PS ctx protection soc 3, 11 décembre 2024 — 21/01149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître GODEFROY en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01149 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUL2I
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA DROME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01149 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUL2I
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [C], né le 17 avril 1960, a été recruté par la SOCIETE [8] en qualité de serrurier à compter du 27 février 1995.
Le 27 juin 2019, Monsieur [O] [Y], directeur de la société, a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 26 juin 2019 à 15h45 à [Localité 9], [5] dans les circonstances suivantes : " En montant les escaliers, le pied gauche de l'intervenant aurait heurté le dessous de la marche, il s'en serait suivi une perte d'équilibre et un rattrapage sur son collègue. Il ressent une douleur à la cheville gauche. Emplacements de travail et surfaces de circulation (cas des accidents comportant une chute avec dénivellation / escaliers) ".
Monsieur [D] [C] a été transporté à la clinique [6] de [Localité 7], où a été établi un certificat médical initial en date du 26 juin 2019 par le docteur [Z] [E] faisant état d'un traumatisme du genou et de la cheville gauche et prescrivant un premier arrêt de travail initial jusqu'au 6 juillet 2019.
Des certificats médicaux de prolongation seront ensuite établis le 5 juillet 2019 jusqu'au 26 juillet 2019 inclus, du 26 juillet 2019 au 19 août 2019 inclus, du 19 août 2019 au 16 septembre 2019 inclus, du 16 septembre 2019 au 18 octobre 2019 inclus, du 18 octobre 2019 au 29 novembre 2019 inclus, du 28 novembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus par le docteur [R] [T].
D'autres certificats médicaux seront établis en date du 23 décembre 2019 au 31 janvier 2020 inclus, du 31 janvier 2020 au 23 février 2020 inclus, du 24 février 2020 au 31 mars 2020 inclus, du 30 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus ainsi que du 11 mai 2020 au 14 juin 2020 inclus par le docteur [F] [B].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME a pris en charge l'accident du travail de Monsieur [D] [C] le 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse ayant considéré les lésions consolidées au 31 octobre 2020.
Un taux d'incapacité de 15% lui a été attribué composé comme suit : 5% en raison de l'état dégénératif du genou gauche, et 10 % pour la cheville gauche.
Par courrier en date du 30 novembre 2020 le conseil de la SOCIETE [8] a saisi la Commission de recours amiable au titre de l'accident du travail en date du 26 juin 2019.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois de la Commission de recours amiable, celle-ci a rejeté la demande de la SOCIETE [8] de manière implicite.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 mai 2021, la SOCIETE [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise avant dire droit, nommant le Docteur [M] [P] aux fins d'indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident du 26 juin 2019 subi par Monsieur [D] [C] ; en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident; préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail; indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie totalement indépendante et étrangère de l'accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte, dit que la SOCIETE [8] fera l'avance des frais d'expertise, sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens e