PCP JCP ACR fond, 10 décembre 2024 — 24/07560

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [H] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S7X

N° MINUTE : 24/12

JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S HENEO demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Ali DERROUICHE, Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire P500

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré ,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré ,

Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S7X

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 12/10/2022 à effet au 12/10/2022, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [H] [E] [Z] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 513.85 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.

Un commandement de payer la somme de 4249.46 euros a été signifié à M. [H] [E] [Z] le 09/01//2024 visant la clause résolutoire.

Par acte du 29/07/2024, la SAS HENEO a fait assigner M. [H] [E] [Z] aux fins de :

- à titre principal : -voir constater l’acquisition de la clause résolutoire -voir juger que M. [H] [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement, soit au 09/02/2024 - subsidiairement : - voir constater le défaut de paiement régulier des redevances constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision - en tout état de cause : -voir ordonner , à défaut de libération des lieux dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard - voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu désigné par le défendeur ou à défaut en garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution , avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire, aux frais , risques et périls du défendeur - voir condamner M. [H] [E] [Z] au paiement : - d'une somme de 2295.76 euros au titre de l’arriéré sauf à parfaire , au titre des arriérés de redevances relatifs au contrat d’hébergement temporaire , dû au 29/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle actuelle , charges en sus, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à complète libération des lieux - d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rejeter tout délai de grâce - dans l’hypothèse de délais accordés, voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais - voir rappeler l’exécution provisoire de droit

A l’audience du 30/09/2024, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 2295.76 euros , au 29/07/2024, juin 2024 inclus .

M. [H] [E] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

La SAS HENEO est recevable à agir en tant que bailleur .

Sur la résiliation de la convention :

Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence  , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances aux dates convenues , ou du coût des consommations de tous ordres consécutives à la présente location , comme en cas d’inexécution de l’une des clauses du contrat, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse .

Le commandement a été délivré le 09/01/2024 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement .

Selon les dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l'habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l’article L633-2 , sous réserve d’un délai de préavis prévu au II :

a. D’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au ti